Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 mars 2025, n° 2401726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401726 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Brasserie artisanale de Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Brasserie artisanale de Provence demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt recherche dont elle estime être bénéficiaire au titre des années 2018 et 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a décidé de réexaminer les demandes présentées par la société requérante.
Par un courrier du 6 janvier 2025, la SARL Brasserie artisanale de Provence a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 6 janvier 2025, réceptionné le 13 janvier 2025, la SARL Brasserie artisanale de Provence a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Par suite, la requérante n’ayant pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle doit être réputée s’être désistée des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Brasserie artisanale de Provence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Brasserie artisanale de Provence et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 24 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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