Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2430865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. C… E… et Mme D… B…, représentés par Me Lalos, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux associés à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens
Ils soutiennent que :
- l’opération d’apport des titres de la société Davéo à la société Groupe Davéo le 26 juin 2013 a été placée à bon droit sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des impôts, et non sous le régime du report d’imposition prévu au III de l’article 150-0 B ter du code général des impôts ;
- le régime du sursis d’imposition était justifié par le fait que M. E… ne détenait pas le pouvoir de droit de contrôle de la société Groupe Davéo, ni n’exerçait ce pouvoir de contrôle de fait justifiant l’application du régime du report d’imposition ; il n’exerçait pas non plus d’action de concert et de pouvoir conjoint sur groupe Davéo avec M. A…, son ancien associé et co-gérant de Groupe Davéo ; ce pouvoir de direction était uniquement exercé par M. A… dans la société Groupe Davéo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, l’administration a remis en cause la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu par M. E… et Mme B… en ce qui concernait l’année 2016. Après que les contribuables ont formé des observations, l’administration a maintenu le rehaussement par une réponse aux observations du contribuable du 19 octobre 2022. Les impositions supplémentaires portant sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 et sur les prélèvements sociaux en résultant pour la somme totale, en droits, intérêts et pénalités, de 457 914 euros ont été mises en recouvrement par voie de rôle émis le 8 décembre 2022. M. E… et Mme B… ont contesté ces impositions le 16 février 2023, réclamation qui a été rejetée le 25 septembre 2024. Par la présente requête, M. E… et Mme B… demandent la décharge de ces impositions.
Aux termes de l’article 150 0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies / (…). / Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion : / (…) / 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des titres. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, sous la même exception, et qui a pour effet de lui en conférer le contrôle au sens du 2° du III du présent article (…). Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle le délai de deux ans expire / (…). / III.- Le report d’imposition est subordonné aux conditions suivantes : / (…) / 2° La société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l’issue de celui-ci. Pour l’application de cette condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société : / a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; / b) Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ; / c) Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision. / Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. / Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ».
Aux termes de l’article 150-0 D du même code, dans sa version applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci (…) ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation / Les gains nets de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l’article 150-0 A (…) sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article (…) / 1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à : / a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ; / b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution (…) / 1 quater. A. Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à : / 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; / 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; / 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession (…) /».
Il résulte de l’instruction que M. E… a co-fondé avec M. A… la société Davéo le 12 février 2008, puis que les deux associés ont créé le 26 juin 2013 une société, dénommée Groupe Davéo, à laquelle ils ont apporté la totalité des parts de la société Davéo détenus par chacun d’eux, recevant en échange chacun 50 % des actions de la société Groupe Davéo. M. E… a estimé que la plus-value réalisée à l’occasion de cette opération d’apport devait être placée sous le régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts et n’a en conséquence ni calculé, ni déclaré cette plus-value. En 2016, M. E… a procédé, pour moitié, à la cession de ses actions à la société Financière Davéo et, pour l’autre moitié, à une opération d’apport-cession, apportant le restant de ses actions Groupe Davéo à la société Astaam holding, qu’il détenait à 99,99 %, cette société cédant ensuite ces actions à Financières Davéo. A cette occasion, M. E… a déclaré les plus-values issues de ces opérations, ainsi que la plus-value relative à l’opération de 2013 qu’il estimait placée depuis lors en sursis d’imposition, appliquant notamment aux plus-values d’apport et de cession des titres de la société Groupe Davéo un abattement de 85 %, au motif que ces titres devaient être regardés comme détenus depuis 2008.
Toutefois, l’administration a remis en cause le placement de l’opération d’apport-cession du 26 juin 2013 sous le régime du sursis d’imposition, estimant que cette opération aurait dû être placée de plein-droit sous le régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dès lors que M. E… contrôlait la société Groupe Davéo bénéficiaire de l’apport. Le service en a déduit, d’une part, que la plus-value de cette opération aurait dû être calculée et déclarée dès 2013, en appliquant un abattement pour durée de détention en conséquence, et en a conclu, s’agissant des opérations de 2016, que M. E… devait être regardé comme détenant les actions Groupe Davéo seulement depuis le mois de juin 2013, réduisant d’autant l’abattement pour durée de détention applicable aux différentes plus-values de cession et d’apport sur ces opérations de 2016.
Pour établir que le Groupe Davéo était contrôlé par le contribuable au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ce qui justifiait d’appliquer le régime du report d’imposition, l’administration s’est tout d’abord prévalue de la présomption instituée par ces dispositions, dès lors qu’il était constant que M. E… détenait, à la date de l’opération d’apport en 2013, une fraction des droits de vote de la société Groupe Davéo égale ou supérieure à 33,33 %, en l’espèce 50 %, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne, son unique co-associé détenant également 50 % de ces droits. Pour combattre cette présomption, les requérants font valoir que l’associé de M. E…, M. A… exerçait en réalité seul le pouvoir de direction de la société Groupe Davéo, ayant l’ascendant dans les faits sur M. E…, que cela se traduisait notamment par le fait qu’il assumait toutes les responsabilités de la société Groupe Davéo à l’égard des tiers et qu’il assurait la direction effective de la société Davéo dont la société Groupe Davéo avait juridiquement la présidence. Toutefois et d’une part, la circonstance que M. A… ait assumé de manière habituelle sa fonction de co-gérant de la société Groupe Davéo, à l’égard des banques, des administrations ou des filiales, comme cela résulte des pièces produites par les requérants, ne permet pas de démontrer que M. E…, qui avait également la qualité de co-gérant, ait été privé de la possibilité d’exercer les pouvoirs de direction qu’il détenait juridiquement. D’autre part, les pièces produites par le requérant, constituées principalement par les actes officiels de gestion de la société Groupe Davéo et des courriels émanant de M. A… ne témoignent aucunement de ce que ce dernier aurait créé les conditions d’une difficulté pour M. E… d’exercer effectivement ses mandats d’associé et de co-gérant de la société Groupe Davéo.
Par ailleurs et en tout état de cause, l’administration a également considéré que M. E… pouvait être regardé comme exerçant un contrôle conjoint avec M. A… sur la société Groupe Davéo. Pour établir ce contrôle conjoint, l’administration a relevé que les deux intéressés étaient les uniques co-associés et co-gérants de la société groupe Davéo, qu’ils bénéficiaient d’une rémunération identique, que les documents sociaux de Groupe Davéo faisaient état de leur présence régulière aux assemblées générales où étaient prises de manière consensuelle les décisions importantes concernant le fonctionnement de la société. Elle a également relevé que cette gestion concertée entre M. A… et M. E… avait trouvé à s’appliquer lors de la définition de la stratégie de croissance interne et externe de la société Davéo, principal actif de la société Groupe Davéo, ainsi que lors des décisions d’affectation du résultat. Si M. E… soutient, à l’appui des éléments rappelés au point précédent, que M. A… exerçait en réalité seul la direction effective de la société, les éléments qu’il produit, rappelés au point précédent, n’établissent pas cette allégation, alors au demeurant que les dissensions entre les deux associés dont il établit l’existence à compter de l’année 2016 sont sans incidence sur l’appréciation de l’administration selon laquelle à la date de l’apport, le 26 juin 2013, M. A… contrôlait le groupe Davéo, société bénéficiaire de l’apport.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a estimé que l’opération d’apport-cession effectuée par M. E… le 26 juin 2013 en vue de la constitution de la société Groupe Davéo devait être regardée comme ayant bénéficié à une société qu’il contrôlait, impliquant l’application de plein-droit à cette opération du régime du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts et a rectifié en conséquence l’imposition sur les plus-values à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… et Mme B… à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et Mme D… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pays-bas ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Besoins essentiels ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Liberté ·
- Police ·
- Finalité ·
- Captation ·
- Associations ·
- Données ·
- Enregistrement ·
- Aéronef
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Tacite ·
- Parcelle ·
- Public ·
- Droit de propriété ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Mer ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Effets ·
- Cerf
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Prime ·
- Contrôle sur place ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Optique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Tacite ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Burkina faso ·
- Burkina
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Sauvegarde ·
- Mère ·
- Atteinte
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.