Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 déc. 2025, n° 2504939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Valoren |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, la société Valoren et M. C…, représentés par Me Aouizerate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a retiré à M. A… le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » accordée et la décision implicite par laquelle elle a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ;
2°) d’ordonner à l’ANAH de verser à la société Valoren la somme de 9 500 euros initialement accordée au titre de la prime dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’ANAH à verser à la société Valoren les intérêts au taux légal à compter du recours préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’ANAH ne pouvait se fonder sur la circonstance que le bénéficiaire de la prime de transition énergétique n’aurait pas accepté la visite de contrôle en suite de la réalisation des travaux sans justifier qu’elle aurait effectivement tenté de diligenter un contrôle sur place.
Le dossier de la requête a été communiqué à l’ANAH pour qui aucun mémoire en défense n’a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 15-II de la loi de finances pour 2020 et le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il résulte des dispositions citées au point 1 que la décision implicite née du silence gardé par l’ANAH sur le recours administratif préalable obligatoire formé par société Valoren et M. A… s’est substituée à la décision initialement prise le 25 avril 2025. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née du silence gardé par l’ANAH.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, la décision implicite intervenue sur le recours administratif préalable obligatoire s’étant, en application des textes précédemment cités, substituée à la décision initiale du 25 avril 2025, la société Valoren et M. A… ne peuvent utilement soutenir que la décision du 25 avril 2025 serait entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, le code des relations entre le public et l’administration prévoit à son article L. 211-2 que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire » et à son article L. 232-4 que : « une décision implicite
intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». En l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
À supposer que le moyen tiré du défaut de motivation ait été soulevé contre la décision implicite née du silence gardé par l’ANAH sur le recours préalable formé par la société Valoren et M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ont demandé que leur soient communiqués les motifs du rejet par la décision implicite. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé au sens des dispositions citées au point 4.
En troisième lieu, par sa décision du 25 avril 2025, la directrice générale de l’ANAH a prononcé le retrait de la prime de transition énergétique au motif que le contrôle réalisé sur place a fait état de travaux non effectués. La société Valoren et M. A…, qui se bornent à prétendre que l’ANAH ne pouvait se fonder sur la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accepté la visite de contrôle en suite de la réalisation des travaux sans justifier qu’elle aurait effectivement tenté de diligenter un contrôle sur place, mais qui ne justifient pas ni même n’allèguent que les travaux initialement prévus ont effectivement et intégralement été réalisés, ne soumettent au juge qu’un moyen inopérant et au demeurant manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, ces conclusions d’annulation, qui n’ont pas été utilement complétées ultérieurement, ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 4. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Valoren et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et de condamnation de l’ANAH à leur verser les intérêts au taux légal et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Valoren et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valoren et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Orléans, le 19 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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