Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 mai 2026, n° 2606359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… C… B…, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 1er janvier 2026, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de la rétablir, dans l’attente, dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, et d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde ont été abrogées par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- elle est encore entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune dispositions légale ou réglementaire ne permet la suspension de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, spécifiquement en ce qui concerne l’hébergement du demandeur d’asile ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par ce tribunal dans son jugement n°2519956 du 2 décembre 2025 ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort que l’OFII l’a informé par un courrier du 24 mars 2026 de son intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de la famille et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lejosne, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 23 juillet 1987, a présenté une demande d’asile en France enregistrée le 31 octobre 2024. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 20 octobre 2025, l’OFII a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été annulée par le présent tribunal par un jugement du 2 décembre 2025, lequel enjoignait à l’Office de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil au profit de la requérante. Par lettre du 9 janvier 2026, l’Office a réclamé à Mme B… son attestation de demandeur d’asile en cours de validité. Par une décision du 13 mars 2026, l’Office a de nouveau mis fin aux conditions matérielles d’accueil de la requérante au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande d’asile. Ce tribunal a annulé cette décision et enjoint au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil par un jugement du 30 avril 2026. Par une décision du 24 mars 2026, dont Mme B… demande l’annulation, l’Office a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée n’énonce pas les considérations de fait sur lesquelles elle repose et se trouve, par suite, insuffisamment motivée.
En second lieu, cette décision est fondée sur les dispositions des articles D. 744-29 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui abrogées, et qui au demeurant étaient relatives à la suspension du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, et non à la suspension des conditions matérielles d’accueil dans leur ensemble. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’OFII a méconnu le champ d’application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui est dit ci-dessus qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs retenus, l’annulation de la décision en litige implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement Mme B… dans son droit aux conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et sans préjudice de la mise en œuvre par l’OFII des dispositions de l’article D. 553-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de versement de l’allocation pour demandeur d’asile.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil accordées à Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 24 mars 2026 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile en faveur de Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Lejosne, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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