Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Munasar Nuur Abdi, Anas Nuur Abdi, Rumin Nuur Abdi, Ridwan Nuur Abdi, Rudan Nuur Abdi et Mahir Nuur Abdi, représentée par Me Elsaesser, demandent au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 28 août 2025 de l’ambassade de France à Adis Abeba refusant à Munasar Nuur Abdi, Anas Nuur Abdi, Rumin Nuur Abdi, Ridwan Nuur Abdi, Rudan Nuur Abdi et Mahir Nuur Abdi des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros hors taxe à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : les décisions litigieuses prolongent la séparation de la famille ; les enfants sont maintenus en Somalie, séparés de leur mère, seul parent en vie, isolés et exposés à la violence et à la désorganisation généralisée du fait d’un Etat défaillant ; elle a été diligente dans ses démarches ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du 28 août 2025 de l’ambassade de France à Adis Abeba refusant à Munasar Nuur Abdi, Anas Nuur Abdi, Rumin Nuur Abdi, Ridwan Nuur Abdi, Rudan Nuur Abdi et Mahir Nuur Abdi des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, la requérante fait valoir que les demandeurs de visas sont isolés dans un pays en proie à l’insécurité. Toutefois, alors que les conditions de vie de ces derniers, pris en charge par leur beau-père depuis 2018, ne sont pas documentées, l’intéressée ne justifie pas davantage qu’ils feraient l’objet de menaces réelles, actuelles et personnelles, en dépit du climat d’insécurité qui peut régner en Somalie. Si le second époux de la requérante a obtenu un visa au titre de la réunification familiale le 9 septembre 2025, il n’est pas établi qu’il ne pourrait temporairement rester en Somalie afin de prendre en charge les enfants pendant l’examen des recours exercés par la requérante contre les refus de visas litigieux. En outre, alors que Mme C… B… a obtenu une protection internationale le 11 mai 2023, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a sollicité les visas litigieux que le 12 février 2025 sans réellement justifier des raisons d’un tel délai, contribuant ainsi elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours administratif le 2 octobre 2025 et sera amenée à se prononcer a minima implicitement le 2 décembre 2025, de nature à démontrer que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’admission de Mme C… B… à l’aide juridictionnelle provisoire, la requête présentée par Mme C… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… à Me Elsaesser.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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