Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2400145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, la SCI 2MJF, représentée par Me Koban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à titre de résidence secondaire d’un montant de 1.261 € mise à sa charge, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’un bien immobilier sis au Cannet (06110), 97, boulevard Paul Doumer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 €, hors taxes, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bien n’était pas habitable ni meublé au 1er janvier 2022 ;
- il faisait l’objet d’importants travaux de rénovation au 1er janvier 2022, en vue d’être mis en location, comme cela résulte d’une attestation de l’entreprise chargées des travaux ;
- la consommation d’électricité était inexistante au 1er janvier 2022 ;
- le contrat d’assurance atteste que le bien ne disposait d’aucun ameublement au 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il ne résulte pas des pièces produites que le logement litigieux était en travaux au 1er janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1407. – I- La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…). Art. 1408. – I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Art. 1415. – La taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe d’habitation est due par toute personne qui, à quelque titre que ce soit, a la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition.
2. Alors qu’il était loisible à la société requérante dans le cadre de la préparation de son dossier, de faire attester clairement par l’entreprise S.N.D Service Nettoyage Dahmani du calendrier des travaux entrepris dans le bien litigieux, il résulte seulement de l’attestation datée du 10 octobre 2023, parfaitement inutile à la résolution du litige qui l’oppose à l’administration fiscale, l’énoncé des factures établies respectivement les 6 août 2022, 21 octobre 2022, 24 novembre 2022 et 9 décembre 2022, lesquelles factures ne permettent donc pas d’affirmer que le logement était en travaux au 1er janvier 2022, date du fait générateur. En outre, ces factures sont adressées à la société 2MJF à Cagnes-sur-mer et ne font pas mention du lieu d’exécution des travaux. Quant à l’attestation d’assurance produite, ni ce document, ni les conditions particulières ne précisent l’absence de mobilier dans le bien litigieux. Dès lors, l’administration fiscale a pu considérer que le bien était habitable au 1er janvier 2022. Par suite, la SCI 2MJF n’étant pas fondée à demander la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, ses conclusions formulées à cette fin doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI 2MJF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 2MJF et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
Le greffier,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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