Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2517335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Nombret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour détenu en qualité d’étranger malade ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et tient à la situation de précarité administrative dans laquelle le place l’exécution de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il a été rendu au vu d’un avis de l’OFII irrégulier ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2517334 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1990, a sollicité le renouvellement du titre de séjour qu’il détenait en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande par la présente requête la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, si M. A sollicite le renouvellement de son titre de séjour et invoque à son profit la présomption qui s’attacherait à la reconnaissance de l’urgence dans un tel cas, il n’établit pas la réalité de sa présence régulière depuis 2016 en s’abstenant de produire les titres de séjour successifs dont il soutient avoir bénéficié, et n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément sur ses conditions de vie en France, son insertion sociale et professionnelle ou encore ses revenus, et ne met ainsi pas le juge des référés en mesure d’apprécier les conséquences de l’exécution de l’arrêté litigieux sur sa situation personnelle alors, au demeurant, d’une part, qu’il n’est pas exposé à un éloignement du territoire national en vertu de l’effet suspensif d’exécution du recours dirigé au fond contre l’obligation de quitter le territoire français, d’autre part, qu’il n’est ni établi ni même soutenu que la décision litigieuse le priverait de l’accès aux soins dont il bénéficie en France et, enfin, qu’il résulte du certificat médical en date du 12 juin 2025 qu’il produit lui-même que la charge virale est désormais indétectable. En l’état de l’instruction, il n’est par suite pas établi que l’exécution de l’arrêté litigieux porterait aux intérêts du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate nécessitant l’intervention du juge des référés dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dont en tout état de cause aucun de ceux soulevés ne présente cette caractéristique, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2
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