Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2535505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ; notamment, le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sont fondées sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d’une erreur de droit ;
- méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
La décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
- méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 2 avril 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 septembre 2021. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 19 avril 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 février 2023. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de police a obligé M. B…, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… a ensuite sollicité, le 9 octobre 2025, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 19 novembre 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. M. B… a déposé, le 15 décembre 2025, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas contesté par le préfet de police, que M. B… se serait vu remettre, après le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 octobre 2025, le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 novembre 2025 :
S’agissant des moyens communs dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application. Il expose les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, tant au regard de son emploi que de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant l’attribution d’un titre de séjour qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. En particulier, la circonstance que le préfet de police n’a pas visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à établir que la demande présentée par l’intéressé sur ce fondement n’a pas été examinée au regard de ces dispositions, dès lors qu’il est constant que les éléments relatifs à l’insertion personnelle et familiale de l’intéressé ont été pris en considération par le préfet, qui a relevé que M. B…, sans charge de famille en France, n’établissait pas l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, alors notamment que ses parents, son épouse et son enfant résident dans son pays d’origine. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet doit être regardé comme ayant examiné sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». L’article L. 435-4 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour.
12. M. B… se prévaut notamment, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, de la durée de son séjour en France depuis quatre ans et de son intégration professionnelle dans un secteur en difficulté. Toutefois, si le requérant, qui a d’abord été employé comme employé polyvalent, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025, occupe depuis le 13 mai 2025 un emploi de commis de cuisine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée de moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français et ne sont pas de nature à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, sans charge de famille en France, M. B… ne se prévaut de l’existence d’aucun lien qu’il aurait noué sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents, son épouse et son enfant. Dans ces conditions, au regard de la durée de ces emplois ainsi que de la durée de sa résidence en France, en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet n’a pas, en dépit de ses efforts d’insertion, méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 12, M. B… ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et significative. Sans charges de famille en France, il n’établit pas avoir noué des liens depuis son arrivée en France, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, son épouse et son enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour prendre à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’était soustrait à une obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2023, qui lui a été notifiée le 27 avril 2023. Le requérant ne conteste pas s’être soustrait à cette précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, sans charges de famille en France, il ne se prévaut d’aucune d’attache privée ou familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, la durée de vingt-quatre mois d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas disproportionnée, et le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point précédent.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. B…, dès lors qu’une décision explicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise sur la demande présentée par le requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sangue renonce au versement de la contribution à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à Me Sangue, conseil de M. B…, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, l’Etat versera à Me Sangue une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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