Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2204463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204463 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande de dérogation d’affectation de leur fille B, ainsi que la décision du 4 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de faire droit à leur demande.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— leur demande de dérogation est légitime dès lors qu’elle permettrait de rapprocher le lieu de scolarisation de leur fille de leur domicile, d’éviter un impact sur leur finance et de faciliter leur organisation quotidienne ;
— leur fille souffre du mal des transports.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser directement des injonctions à l’administration en dehors de celles prévues au livre IX du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Informés de l’affectation de leur fille B dans le collège Pierre Labitrie à Tournefeuille pour la rentrée de septembre 2022, M. et Mme C ont formulé, le 7 avril 2022, une demande de dérogation auprès de la directrice de l’école élémentaire Victor Hugo. Le 10 juin 2022, ils ont formé un recours gracieux auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne. Par une décision du 4 juillet 2022, leur recours a été rejeté. Par la présente requête, les consorts C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne a affecté leur fille au collège Pierre Labitrie à Tournefeuille, ainsi que la décision du 4 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 7° Refusent une autorisation, () ; / (). « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée, qui se réfère aux articles D. 211-11 et L. 111-1 du code de l’éducation, indique qu’elle a été prise en tenant compte de l’équilibre des effectifs et des moyens mobilisés par l’éducation nationale et/ou en raison de la circonstance que le motif médical invoqué par les requérants pour demander une dérogation au bénéfice de leur enfant est catégorisé au rang 2 des demandes de dérogation et ne peut être pris en compte qu’à partir du moment où toutes les demandes de rang supérieur ont pu être satisfaites, ce qui n’est pas, en l’espèce, le cas. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. () ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. () ».
5. Pour rejeter la demande des consorts C, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’insuffisance de la capacité d’accueil du collège Saint-Simon. Il ressort des pièces du dossier que la capacité d’accueil du collège Saint-Simon s’élève à 175 et que 174 élèves relevant du secteur y ont été inscrits. S’agissant de cette place vacante au sein de cet établissement, le recteur de l’académie de Toulouse fait valoir, sans être contredit, que quatre demandes de dérogation ont été formulées pour un motif de handicap, lequel est catégorisé au rang 1 de l’ordre de priorité arrêté par le directeur académique. Le recteur fait également valoir, sans être contredit, que les consorts C ont formulé une demande de dérogation au motif d’une « élève nécessitant une prise en charge médicale importante près du collège demandé », lequel est catégorisé au rang 2 de cet ordre de priorité. Par suite, le recteur de l’académie de Toulouse n’a entaché sa décision d’aucune illégalité en rejetant la demande de dérogation formée par les consorts C dès lors que l’ensemble des demandes de dérogation catégorisée au rang 1 n’ont pu être satisfaites. Enfin, s’il n’est pas contesté que ce refus peut engendrer un éloignement entre le lieu de scolarisation de leur fille et leur domicile, un impact financier et des contraintes pour les consorts C, ces circonstances ne sont pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à leur ouvrir droit à dérogation scolaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Toulouse, que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de M. et Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C et Mme D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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