Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 mars 2026, n° 2307357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2306796, M. B… A…, représenté par Me Curvat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la facture de la société Haussman Event d’un montant de 42 500 euros est déductible de ses revenus ;
- il n’a pas eu de volonté de minorer indûment son résultat imposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n° 2307357, M. B… A…, représenté par Me Curvat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la somme de 14 351 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été convoqué à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 12 décembre 2020 et n’a ainsi pas pu faire valoir ses observations ;
- la proposition de rectification ne porte que sur un total de taxe sur la valeur ajoutée de 14 351 euros, majorations et intérêts inclus, de sorte que le montant réclamé ne saurait excéder cette somme ;
- son activité de monitorat de cyclisme est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 261 du code général des impôts et de l’interprétation administrative de la loi fiscale ;
- ses activités de logistique, transport, ainsi qu’éventuellement d’hébergement et de restauration sont accessoires à celle de monitorat de cyclisme ;
- son activité de vente de vélos est également accessoire à celle de monitorat ;
- il n’a pas entendu minorer artificiellement et délibérément la taxe sur la valeur ajoutée due, les erreurs sont dues au cabinet comptable qui l’atteste ;
- il n’a pas davantage entendu se soustraire à ses obligations en matière d’autoliquidation de taxe sur la valeur ajoutée, dont l’absence n’a eu aucune incidence pour le Trésor, du fait de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2407297, M. B… A…, représenté par Me Curvat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré de 40 % qui a été appliquée sur la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’eu égard à l’incertitude de la position de l’administration sur la catégorie de revenus pour les années 2014 et 2015, il n’a pas modifié les modalités de ses déclarations pour l’année 2017, mais conteste tout manquement délibéré à ses obligations fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brossier,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… exerçait, sous forme d’entreprise individuelle et sous le nom C…, une activité de moniteur de cyclisme et de vente de vélos. Il a fait l’objet, d’une part, d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur la période de 2016 et 2017, d’autre part, d’une vérification de comptabilité de son activité professionnelle. Ces procédures de contrôle ont donné lieu à deux propositions de rectifications émises le 30 juillet 2019. Le service, tirant les conséquences du rehaussement en base du résultat de l’entreprise individuelle, a réintégré des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux au titre des années 2016 et 2017, et a considéré que les activités de M. A… étaient soumises à taxe sur la valeur ajoutée. M. A… demande la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2016, la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée au titre de l’année 2017, ainsi que la décharge en droit et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
2. Les requêtes n° 2306796, n° 2307357 et n° 2407297 sont présentées par un même requérant, concernent la même activité professionnelle, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu d’y statuer par un seul jugement.
Sur la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, M. A… soutient qu’il n’a pas été valablement convoqué à la séance de la commission départementale des impôts direct et des taxes sur le chiffre d’affaires du 12 décembre 2020, qui avait donné lieu à un avis du 12 janvier 2021. Si l’administration reconnaît une erreur dans la convocation de l’intéressé à cette commission, il résulte de l’instruction que la commission s’est de nouveau réunie le 29 mars 2022. Lors de cette séance, qui portait sur la contestation du rejet de la facture de la société Haussman Event « dans les charges déductibles et au regard de la taxe sur la valeur ajoutée », M. A… a pu présenter des observations écrites et orales. L’avis rendu le 11 avril 2022, à la suite de cette réunion, l’a ainsi été valablement, et M. A… n’a été privé d’aucune garantie. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
4. En second lieu, si la proposition de rectification fait état, s’agissant des conséquences financières du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’une somme de 14 351 euros au total du tableau récapitulatif des sommes dues, il résulte de l’instruction que cette mention ne résulte que d’une erreur matérielle alors que les droits, les intérêts de retard et les majorations et amendes sont respectivement arrêtés aux montants de 38 371 euros, 2 481 euros et 15 348 euros. Dans ces circonstances, et alors que cette simple erreur matérielle n’a privé l’intéressé d’aucune garantie, elle ne saurait avoir pour effet de vicier la procédure ni de ramener les sommes dues à cette seule hauteur. Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de la charge de la preuve :
5. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / (…) 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ». Et aux termes de l’article L. 193 du même code : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
6. Alors qu’il n’est pas contesté par le requérant qu’il n’a pas souscrit la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour les premier, troisième et quatrième trimestres 2016 dans les délais prescrits, ainsi que pour les quatre trimestres 2017, le service a procédé à une taxation d’office de la taxe sur la valeur ajoutée pour cette période. Dans ces conditions, la charge de la preuve pèse, pour ces périodes, sur le requérant.
S’agissant du bien-fondé :
7. Aux termes du b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / (…) 4° (…) b. les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves (…) ».
8. Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que, lorsqu’une opération économique est constituée par un faisceau d’éléments et d’actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l’on se trouve en présence d’une ou de plusieurs prestations ou livraisons. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante.
9. Toutefois, ainsi que l’a précisé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 24 mars 2021, Frenetikexito, aff. C-581/19, l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l’assujetti au client sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable. Pour caractériser une telle opération complexe unique, il convient d’identifier les éléments caractéristiques de l’opération en cause, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d’indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, les premiers, d’ordre intellectuel et d’importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l’opération en cause et sa finalité économique, unique ou non, les seconds, d’ordre matériel et n’ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l’analyse des premiers éléments, tels que l’accès séparé ou conjoint aux prestations en cause ou l’existence d’une facturation unique ou distincte.
10. Il résulte par ailleurs de cette jurisprudence qu’une opération économique constitue une prestation unique lorsqu’un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que d’autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l’absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l’opération économique, l’une s’avérant minime, voire marginale, par rapport à l’autre.
11. En premier lieu, le requérant soutient qu’exerçant une activité de moniteur cycliste, qui relève de la définition d’enseignement sportif, il doit être exonéré de taxe sur la valeur ajoutée sur ces prestations. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par les prospectus produits par le requérant, que M. A… proposait à ses clients deux types de prestations consistant, d’une part, en une prestation de cours offerte pour l’achat d’un vélo, d’autre part, en des « packs » autonomes d’encadrement sportif. Toutefois, dans la mesure où les prestations offertes pour l’achat d’un vélo demeurent nécessairement accessoires à l’acquisition d’un tel matériel, et dès lors que M. A… ne justifie pas de la part des ventes des prestations autonomes d’encadrement sportif, le moyen soulevé doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les prestations de logistique, de transport et éventuellement d’hébergement et de restauration sont des opérations accessoires à celle de moniteur, il n’assortit pas le moyen ainsi soulevé des précisions et pièces suffisantes, en particulier sur le mode de fonctionnement de son entreprise, pour en apprécier le bien-fondé.
13. En troisième lieu, si M. A… invoque le paragraphe n° 360 de l’instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50, cette documentation ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
15. Aux termes de l’article 36 du code général des impôts : « Sont compris dans le total des revenus servant de base à l’impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l’année de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». Et aux termes de l’article 38 de ce même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services (…) ».
16. Pour rehausser en base l’impôt sur le revenu réclamé à M. A… au titre de l’année 2016, le service a réintégré le résultat de son activité de vente de cycles et de cours de cyclisme pour cette même année. A l’appui de sa contestation des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour l’année 2016, M. A…, qui ne conteste pas la réintégration de ces produits, soutient que la facture de la société Haussman Event, d’un montant de 42 500 euros, est déductible de ses revenus dès lors qu’elle constitue la seule dépense de communication et de publicité engagée pour le développement de son entreprise, et qu’il avait l’obligation de la comptabiliser en 2016 dès lors qu’elle a été émise à la date du 23 mai 2016, en dépit de la circonstance de la suspension de son règlement.
17. Toutefois, d’une part, il résulte des énonciations mêmes du requérant que l’intégralité de la facture n’a pas été payée. Par ailleurs, pour justifier de la réalisation de prestations de communication et publicité à hauteur de 42 500 euros, le requérant ne produit, outre la facture qui mentionne sans autre précision « étude du plan media, propositions visuelles et plan marketing », qu’un prospectus qu’aurait réalisé la société Haussman Event, ainsi que deux photographies représentant notamment une toile publicitaire kakémono à côté d’une ou deux personnes et des vélos. Ce faisant, il ne démontre pas qu’à la clôture de l’exercice, la charge serait certaine dans son principe et dans son montant, à hauteur de 42 500 euros. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander la prise en considération de cette facture.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Sur les pénalités :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
20. D’une part, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, le service a relevé que la comptabilité présentée au titre de l’année 2017 avait été rejetée, faute de comptabilisation de factures à hauteur de plus de 38 000 euros hors taxe, soit 46 % des bénéfices non commerciaux de l’activité, et à hauteur de plus de 39 000 euros hors taxe, soit 35 % du chiffre d’affaires en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Le service a relevé que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante n’avait ainsi pas été comptabilisée ni reversée.
21. D’autre part, pour appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, le service a relevé que 100 % et 80 % des revenus dont M. A… a disposé respectivement au titre des années 2016 et 2017 n’ont pas été déclarés, et établit ainsi l’intention d’éluder l’impôt.
22. Compte tenu des montants ainsi omis, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’attestation du cabinet comptable de M. A…, établie le 9 septembre 2019, selon laquelle des charges déductibles ont été comptabilisées par erreur et des produits omis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1729 du code général des impôts doit être écarté dans toutes ses branches.
23. En second lieu, aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts : « (…) 4. Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible (…) ».
24. M. A… ne conteste pas avoir réalisé des acquisitions intracommunautaires, en 2016 à hauteur de 82 315 euros et en 2017 à hauteur de 37 418 euros, sans pour autant faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée correspondante sur la déclaration qu’il doit souscrire périodiquement. Si le requérant soutient que l’absence d’autoliquidation n’a entrainé aucun préjudice financier pour le trésor public, cette circonstance est sans influence sur l’application de l’amende en cause qui a pour objet de sanctionner l’absence de déclaration de certaines opérations. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2306796 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2307357 de M. A… est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2407297 de M. A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Arniaud
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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