Confirmation 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 24 sept. 2021, n° 19/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 21 mars 2019, N° 17/00264 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2304/21
N° RG 19/00884 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SITW
BR/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
21 Mars 2019
(RG 17/00264 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. DOUAISIENNE D’ABATTAGE
[…]
[…]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Août 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B : CONSEILLER
C D : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Août 2021
M. Y X a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 11 avril
2011 par la SAS Douaisienne d’Abattage en qualité d’ouvrier sur chaîne.
Après avoir été convoqué le 22 août 2016 à un entretien préalable fixé au 5 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 9 septembre 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 30 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Douai qui, par jugement du 21 mars 2019, l’a débouté de ses prétentions et a rejeté la demande de la SAS Douaisienne d’Abattage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 avril 2019, M. X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique 30 octobre 2020, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Douaisienne d’Abattage à lui régler les sommes de :
— 1 608 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 768 euros à titre d’indemnité conventionnelle,
— 933,66 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 430,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 648 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement humiliant et vexatoire,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Douaisienne d’Abattage à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés.
Il soutient que les faits reprochés sont matériellement inexacts et qu’il n’a en réalité été licencié qu’en raison de son état de santé.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2019, la SAS Douaisienne d’Abattage demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les faits reprochés sont matériellement établis et constituent une faute grave.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 9 septembre 2016 pour avoir, le 12 août 2016, tenté de dérober un onglet sur une carcasse ;
Attendu que la SAS Douaisienne d’Abattage justifie de la réalité des faits ainsi reprochés par la production du témoignage précis et circonstancié de M. E F, commercial de la société Ets Pruvost Leroy qui travaillait à l’abattoir ce jour là pour vérifier les tueries et valider les commandes ; que l’intéressé indique avoir surpris M. X dans le frigo de ressuyage en train de prendre un onglet sur une carcasse avec un couteau et un petit sac plastique à la main, l’avoir rattrapé quelques secondes plus tard en dehors du frigo, avoir alors constaté qu’il avait placé l’onglet dans le sac plastique et le sac dans sa poche et lui avoir demandé de replacer le morceau de viande à sa place dans la carcasse – ce à quoi il avait obtempéré sans faire commentaire ; que, si M. X conteste la véracité de cette attestation, il n’apporte aucun élément sérieux de nature à le contredire et n’explique en rien les motifs qui conduiraient ce témoin à relater ces faits – alors même qu’il n’est pas salarié de la SAS Douaisienne d’Abattage et est donc sans lien de subordination vis à vis de l’entreprise ;
Attendu que, s’agissant d’un vol à l’évidence prémédité commis par le salarié dans l’exercice de ses fonctions, la faute grave est constituée, alors surtout que la responsabilité de l’employeur pourrait
être engagée vis à vis de la société acquéreur chargée de la découpe dans la mesure où la viande pesée ne correspondrait pas à celle vendue par l’entreprise d’abattage ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement pour faute grave est fondé et déboute M. X de l’ensemble de ses réclamations ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DOIZE S. MEYER
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