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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8, 9 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément factuel et circonstancié permettant de renverser cette présomption, le préfet ne pouvant notamment pas fonder son argumentation sur une plainte qui aurait été déposée par la mère de son enfant ; par ailleurs, l’expiration de son titre de séjour le place en situation irrégulière, menace directement son emploi et sa capacité à payer la pension alimentaire pour sa fille et ce, alors qu’il a fait preuve de la diligence requise en déposant sa demande de renouvellement de titre de séjour le 18 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’échéance de son titre ; enfin, la précarité qui lui est imposée a des conséquences directes sur le bien-être de sa fille, citoyenne française ;
—
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’un récépissé est indispensable pour qu’il puisse conserver son emploi et continuer à justifier de sa situation régulière et qu’il s’agit du seul moyen de prévenir un préjudice grave et imminent, causé par la seule carence de l’administration ;
—
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que son droit au séjour en tant que parent d’enfant français a déjà été confirmé par un jugement du présent tribunal en date du 13 décembre 2024 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour ne présente aucune complexité ;
—
la mesure sollicitée ne préjuge en rien de la décision finale qui sera rendue par le préfet des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence grave et immédiate, dès lors que, d’une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que son employeur l’ait menacé de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre et que, d’autre part, l’intéressé est visé par une plainte déposée par la mère de sa fille pour usage de faux dans un document administratif constatant une identité, en l’occurrence celle de leur fille, en vue de voir son titre de séjour être renouvelé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 3 septembre 2024, M. B… A…, ressortissant algérien né le 15 janvier 1994, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable jusqu’au 2 septembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 18 juin 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est complète et a été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du même code, se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par M. A… tend au renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait cependant valoir que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence grave et immédiate, dès lors que, d’une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que son employeur l’ait menacé de suspendre son contrat de travail ou d’engager une procédure de licenciement à son encontre et que, d’autre part, l’intéressé est visé par une plainte déposée par la mère de sa fille pour usage de faux dans un document administratif constatant une identité, en l’occurrence celle de leur fille, en vue de voir son titre de séjour être renouvelé. Toutefois, il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que si le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit justifier de l’urgence de la mesure qu’il demande, il n’a pas, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, à justifier d’une situation d’urgence grave et immédiate. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par le préfet des Hauts-de-Seine, au demeurant non établie s’agissant de la plainte qui aurait été déposée par la mère de la fille de M. A…, ne sauraient, en l’espèce, suffire à renverser la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour, dès lors que le requérant, qui résidait jusqu’alors régulièrement sur le territoire français, se trouve en situation irrégulière depuis le 3 septembre 2025 faute de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas que l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour complète et dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est pourtant tenu de mettre à sa disposition en application des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du même code. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. A… présente un caractère utile, eu égard, d’une part, au droit pour l’intéressé de se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler en application des dispositions précitées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, à la circonstance que ce document ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le requérant établissant avoir relancé à plusieurs reprises la préfecture des Hauts-de-Seine par l’intermédiaire de son conseil.
En troisième lieu, M. A… soutient, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que le dossier qu’il a déposé en vue du renouvellement de son titre de séjour était complet. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait à aucun moment valoir que la demande de l’intéressé aurait été déposée irrégulièrement ou qu’elle n’aurait pas été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A… ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En dernier lieu, la mesure sollicitée par le requérant ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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