Rejet 4 juin 2025
Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2025, n° 2506291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. A B, représenté par Me Wirtz, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2506290 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2025 le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois et quinze jours aux motifs qu’il présentait une menace pour la sécurité routière au regard de son comportement dès lors qu’il a été constaté le 19 mai 2025 qu’il conduisait son véhicule après à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 133 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ».
4. En visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. B avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 19 mai 2025 à Rognac pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 133 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire.
5. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre, les conditions du contrôle de la vitesse ne sont pas détachables de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions, dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne permet pas d’identifier le cinémomètre utilisé, et, par suite, ne permet pas de s’assurer de la régularité des conditions de la constatation de l’infraction est inopérant.
6. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’infraction ne serait pas constituée doit être écarté.
7. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que l’infraction litigieuse aurait été constatée au moyen d’un cinémomètre installé dans un véhicule en mouvement, justifiant que la vitesse enregistrée soit diminuée de 10 %.
8. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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