Rejet 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 déc. 2022, n° 1812278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1812278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 décembre 2018, 8 janvier 2019 et 5 mai 2022, M. E B, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 octobre 2018 par laquelle le jury de la session 2018 du concours externe d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe – discipline violon – organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique, a refusé son admission ;
2°) d’annuler les résultats de ce concours ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’organiser un nouveau concours dans cette catégorie ;
4°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la délibération attaquée est insuffisamment motivée ;
— la composition du jury est irrégulière dès lors que compte tenu des spécificités du concours, des examinateurs spécialisés auraient dû être nommés, que seul un membre sur deux a siégé, qu’il n’est pas établi que Mme F est fonctionnaire de catégorie B appartenant au corps des assistants territoriaux d’enseignement artistiques et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emploi et qu’il n’est pas démontré que les membres du jury ont été désignés par des arrêtés ni que M. A D a été désigné par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) de la Loire-Atlantique parmi la liste établie par le ministre de la culture et a participé au jury en tant que personnalité qualifiée alors que la signature de cette personnalité est apposée sous la mention manuscrite « Mevel M » ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreurs de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la condition relative à la motivation, à la posture professionnelle et au potentiel, non prévue par l’article 8 du décret du 3 septembre 2012, a été illégalement ajoutée, que l’examen du dossier n’a pas eu lieu lors de l’entretien comme le prévoit ce décret, que le jury a fondé son appréciation sur des éléments étrangers à l’objectif et au programme du concours tenant à la connaissance des textes réglementaires et à ses conditions salariales au sein de l’orchestre de Paris et que les appréciations du jury présentent un écart important au regard de son expérience et de ses compétences constatées par ses supérieurs hiérarchiques et compte tenu du caractère parcellaire de l’examen de son dossier et de ses aptitudes, l’ensemble des critères de notation n’ayant pas été analysé par le jury ;
— le jury a méconnu le principe d’égalité et l’a discriminé en raison de ses origines et de son appartenance à l’orchestre de Paris, en remettant en cause sa réelle motivation, en l’interrogeant sur la nécessité pour lui de se présenter au concours alors qu’il est violoniste professionnel au sein de cet orchestre et sur ses conditions salariales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril 2019 et 11 juillet 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de recours préalable obligatoire prévu par l’article 23 de la loi du 30 juin 2000 et du caractère non-décisoire du courrier de notification de ses résultats ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 ;
— l’arrêté du 27 avril 2017 fixant le programme des épreuves des concours d’accès au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique et des assistants territoriaux d’enseignement artistique principal de 2e classe ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public,
— et les observations de Me Mariette, avocate de M. B, et de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est présenté au concours externe d’assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA) principal de 2ème classe – discipline violon -organisé lors de la session 2018 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) de la Loire-Atlantique. Il a été convoqué à l’unique épreuve du concours, constituée d’un entretien avec le jury, qui s’est déroulé le 8 octobre 2018. Par une délibération du 25 octobre 2018, le jury a déclaré les candidats admis, parmi lesquels ne figuraient pas M. B. Ce dernier a été informé par courrier du 26 octobre 2018 de sa non-admission au concours ainsi que de la note attribuée lors de l’entretien avec le jury.
2. Il résulte des écritures de M. B que ce dernier ne sollicite pas l’annulation du courrier du 26 octobre 2018 lui notifiant ses résultats mais doit être regardé comme demandant l’annulation de la délibération du 25 octobre 2018 par laquelle le jury du concours externe d’ATEA principal de 2ème classe a fixé la liste des candidats admis et a refusé son admission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que la délibération par laquelle le jury se prononce sur les mérites des candidats admis au concours externe d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe – discipline violon – doive être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la délibération attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 3 septembre 2012 fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d’enseignement artistique : " Le jury de chaque concours comprend au moins : a) Deux élus locaux ; b) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont un appartenant au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ; c) Deux personnalités qualifiées désignées par le président du centre de gestion organisateur sur une liste établie par le ministre chargé de la culture. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. () L’arrêté de nomination des membres désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. () « . Aux termes de l’article 20 de ce décret : » Les jurys peuvent se constituer en groupes d’examinateurs dans les conditions fixées par l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée « . Aux termes de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : » () Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d’examinateurs. Toutefois, afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d’examinateurs et procède à la délibération finale. Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l’épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l’autorité investie du pouvoir de nomination du jury. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le jury devant lequel M. B s’est présenté le 8 octobre 2018 comprenait M. C en qualité d’élu local, Mme F en qualité de fonctionnaire territoriale et M. D en qualité de personnalité qualifiée, le prénom et le nom de ce dernier, indiqués de manière manuscrite, ayant été simplement mal formés sur le bordereau de notation. D’une part, le jury a fait l’objet, ainsi que le permettent les dispositions citées au point 4, d’une division en groupe d’examinateurs de trois personnes comprenant un membre de chaque collège, dont la nécessité n’est pas remise en cause par le requérant. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination d’examinateurs spécialisés aurait été rendue nécessaire par la nature particulière des épreuves. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces que M. C, Mme F, ATEA de 1ère classe depuis le 1er janvier 2017, et M. D, inspecteur honoraire de la direction générale de la création artistique désigné en tant que personnalité en application de l’article 18 du décret du 3 septembre 2012 pour la session des examens et concours 2018 par une décision du 7 décembre 2017 du ministre de la culture, ont été désignés en qualité de membres du jury du concours externe d’ATEA principal de 2ème classe – spécialité musique, discipline violon au titre de l’année 2018 par un arrêté modificatif du 14 septembre 2018 du président du CDG de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du jury doit être écarté.
6. En troisième lieu, s’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours sur la prestation d’un candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu’il n’existe, dans le choix du sujet d’une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d’égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n’est pas entaché d’erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d’apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause.
7. Aux termes de l’article 8 du décret du 3 septembre 2012 : « Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux d’enseignement artistique principaux de 2e classe, spécialité » musique « , permet au jury d’apprécier les compétences du candidat au cours d’un entretien dont la durée est fixée à trente minutes. L’entretien porte sur l’expérience professionnelle du candidat, ses aptitudes à exercer ses fonctions dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d’emplois et le dossier professionnel constitué par le candidat, comportant le diplôme d’Etat de professeur de musique ou le diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ou une équivalence à l’un de ces diplômes accordée par la commission prévue au décret du 13 février 2007 susvisé, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l’une des disciplines énumérées à l’article 2 du présent décret, choisie par le candidat au moment de son inscription ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 27 avril 2017 : « Pour l’ensemble des épreuves d’entretien du concours externe, du concours interne et du troisième concours, le cadrage de l’entretien est renvoyé à l’annexe n° 2 du présent arrêté ». Aux termes de l’annexe I de cet arrêté : " Au cours de l’entretien, le candidat peut être évalué sur tout ou partie des sujets suivants. 1° Connaissances et culture personnelles dans la spécialité et, le cas échéant, la discipline choisie(s) lors de l’inscription au concours : a) Spécialité musique : – culture musicale, et en particulier dans la discipline et le domaine concernés ; ()
2° Pour les spécialités musique et art dramatique, connaissance du schéma d’orientation pédagogique national dans la spécialité choisie lors de l’inscription au concours et capacité à le mettre en œuvre : – organisation globale des cursus ; – enjeux de la transversalité des disciplines. 3° Pour les spécialités musique et art dramatique, missions et place d’un conservatoire dans la cité : – connaissance des principes de la charte de l’enseignement artistique spécialisé ; – connaissance élémentaire du dispositif de classement des conservatoires ; – connaissance élémentaire du fonctionnement d’une collectivité territoriale, de l’organisation administrative d’un conservatoire et des cadres d’emplois de la filière culturelle de la fonction publique territoriale. 4° Eléments que le candidat souhaiterait aborder dans le cadre de la formation continue en vue de parfaire sa manière de servir dans le cadre des fonctions qui lui seraient confiées. () Tout au long de l’épreuve, le jury cherche à évaluer si le candidat est réellement motivé et prêt à exercer les responsabilités confiées à un assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe, s’il dispose d’un réel potentiel pour accéder à ce grade, s’il a un intérêt pour le monde qui l’entoure, par exemple, à travers des qualités telles que le dynamisme, la curiosité intellectuelle et l’ouverture d’esprit () ".
8. Il ressort du bordereau de notation que le jury a analysé et noté les dossiers et prestations orales des candidats au regard de trois critères, l’examen du dossier noté sur quatre points, l’aptitude à exercer la profession noté sur douze points et la motivation, la posture professionnelle et le potentiel noté sur quatre points.
9. D’une part, l’évaluation de la motivation, de la posture professionnelle et du potentiel des candidats, analysé tout au long de l’entretien, permet d’évaluer l’aptitude et la motivation du candidat à exercer les fonctions d’ATEA principal de 2ème classe et ne constitue pas, contrairement à ce que soutient M. B, une condition que le jury aurait ajoutée aux critères prévus par le décret du 3 septembre 2012 et à l’arrêté du 27 avril 2017. Par ailleurs, il ne ressort pas de ce décret ni de cet arrêté que l’examen du dossier des candidats par le jury doit avoir lieu pendant l’entretien avec le candidat d’une durée de trente minutes. En outre, il ressort du bordereau de notation que le jury a estimé que M. B avait notamment témoigné d’une méconnaissance des textes régissant les établissements d’enseignement artistique. Les questions du jury posées à ce titre relèvent de la connaissance élémentaire du fonctionnement d’une collectivité territoriale, de l’organisation administrative d’un conservatoire et des cadres d’emplois de la filière culturelle de la fonction publique territoriale et ne constituent pas, dès lors, des éléments étrangers au programme du concours. Il en va de même des questions relatives à ses conditions salariales et à son poste actuel à l’orchestre de Paris, qui portent sur des éléments utiles pour déterminer la réelle motivation de M. B à rejoindre la fonction publique territoriale en qualité d’assistant territorial d’enseignement artistique.
10. D’autre part, il ressort du bordereau de notation que l’examen du dossier du candidat devait permettre de juger des « qualités requises » du dossier, à savoir la présentation du dossier professionnel, la richesse du parcours, un éventuel complément de connaissances générales, l’expérience professionnelle pédagogique et artistique et le projet pédagogique du candidat. La note de cadrage du concours, publiée sur le site Internet du CDG de la Loire-Atlantique dont le lien avait été transmis aux candidats dans le courrier de convocation à l’épreuve, précise que " le dossier professionnel pourra comporter notamment les pièces suivantes : Rubriques intéressant toutes les spécialités : – Curriculum vitae – Projet pédagogique – Titres et diplômes ; Expérience professionnelle / Enseignement : – Enseignement dans un établissement (nature de l’établissement, description des fonctions exercées), projet d’établissement – Activités pédagogiques ; Expérience professionnelle / Activités artistiques () : – Activité au sein d’un orchestre, ensemble instrumental ou vocal (type de structure, descriptif de l’activité), compagnie, association, troupe – Concours nationaux, internationaux – Activité d’artiste interprète (décrire le champ d’activité) – Activité de soliste (décrire le champ d’activité) – Discographie – Activité de composition () – Scénographie, filmographie – Commandes réalisées (justificatif du projet, dates, objets, organismes payeurs) – Publications, édition, articles de presse ou ouvrages publiés par ou à propos du candidats (justificatifs) – Autres. Le dossier professionnel peut contenir également des reproductions de travaux, d’œuvres, de documents, de projets ou de publications. (). Il est vivement conseillé au candidat de sélectionner avec discernement les pièces les plus significatives permettant au jury d’apprécier au mieux son expérience et ses compétences. () La cohérence des éléments fournis par le candidat sera appréciée. Le dossier professionnel devra être aussi synthétique, organisé et attrayant que possible, il est également le reflet de la personnalité du candidat. () ".
11. Si le jury a attribué la note de 1,5/4 au titre de l’examen du dossier de M. B et indiqué que le dossier était très succinct et ne répondait pas aux attentes du concours d’ATEA, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dossier n’aurait pas été examiné de manière approfondie. Contrairement à ce que soutient M. B, qui ne justifie avoir produit à l’appui de son dossier qu’un projet pédagogique, les « qualités requises » du dossier comprises dans la grille d’évaluation, qui ne constituent que des orientations destinées à guider le jury dans son évaluation et non des critères impératifs, devaient seulement faire l’objet d’une analyse du caractère suffisant de leur présentation et non pas d’une analyse particulière au fond. A ce titre, le jury n’avait pas à commenter la richesse du parcours de M. B, ses connaissances générales ou encore ses expériences pédagogiques et artistiques, prises en compte au titre de l’aptitude à exercer la profession mais uniquement à apprécier la qualité de leur présentation dans le dossier. Dans ces conditions, le jury a porté une appréciation souveraine, qui ne peut être discuté devant le juge de l’excès de pouvoir, sur la qualité du dossier présenté par M. B.
12. Enfin, l’appréciation du jury sur l’aptitude à exercer la profession d’ATEA principal de 2ème classe de M. B, qui fait uniquement valoir des bonnes évaluations dont il a bénéficié dans le cadre de ses actuelles fonctions, ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
13. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation qu’aurait commises le jury doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. M. B soutient qu’il a été discriminé en raison de ses origines et de son appartenance à l’orchestre de Paris. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 9, les interrogations du jury relatives à ses activités au sein de l’orchestre de Paris, que M. B met lui-même en avant dans son projet pédagogique, sont légitimes pour déterminer la motivation du candidat à exercer en qualité d’ATEA principal de 2ème classe et ne présentent pas de caractère discriminatoire. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément permettant de faire présumer une discrimination en raison de ses origines. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité et de la discrimination dont serait entachée la délibération litigieuse doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 25 octobre 2018 par laquelle le jury de la session 2018 du concours externe d’ATEA principal de 2ème classe – discipline violon a fixé la liste des candidats admis et a refusé son admission. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
La rapporteure,
H. G
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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