Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 juil. 2024, n° 2201981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet 2022, 21 mars et 13 juin 2023, la société GSM, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de la commune d’Atton a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 22 février 2021 interdisant aux véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 7,5 tonnes de circuler sur la rue de Loisy (RD40), dans l’agglomération d’Atton ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Atton d’abroger l’arrêté du 22 février 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Atton la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 22 février 2021 est illégal dès lors qu’il est entaché d’incompétence en ce que les dispositions des articles L. 3221-4 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, comme celles des articles R. 141-3 et R. 131-2 du code de la voierie routière, donnent compétence au seul président du conseil départemental, que ce soit pour exercer les pouvoirs de police de la circulation sur les routes départementales situées hors d’une agglomération, ou pour exercer les pouvoirs de police de l’entretien de la voierie routière départementale ;
— il est manifestement disproportionné et porte une atteinte excessive à ses droits dès lors qu’il n’est ni justifié, ni nécessaire, ni proportionné ;
— il est entaché d’erreur de fait faute pour la commune de démontrer les dégradations dont elle se prévaut en lien avec le passage de camions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2022, 6 et 13 avril 2023, la commune d’Atton, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société GSM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société GSM ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la voierie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hercé, représentant la société Atton.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 février 2021, la maire de la commune d’Atton a interdit aux véhicules de transport et de marchandise dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 7,5 tonnes de circuler sur la rue de Loisy (route départementale n°40), dans l’agglomération d’Atton. Par un courrier du 21 avril 2022, réceptionné par la commune d’Atton le 27 avril 2022, la société GSM a demandé à la maire d’abroger cet arrêté. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, la société GSM demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire d’abroger l’arrêté litigieux et d’enjoindre à cette dernière de procéder à cette abrogation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Aux termes de l’article L. 100-3 de ce même code : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités territoriales () ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige, dont la société GSM demande l’abrogation, ainsi que des écritures de la commune en défense, que l’arrêté du 22 février 2021 a été édicté au motif que la structure de la rue de Loisy, située en zone d’aléas fort d’affaissement de terrain, ne permet pas le passage de véhicules d’un poids supérieur à 7,5 tonnes sans subir d’importantes dégradations.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R* 141-3 du code la voierie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. »
5. Il est constant que la rue de Loisy sur laquelle la circulation de véhicules de transport de marchandises est interdite est une route départementale. Par suite, la société GSM est fondée à soutenir que la maire d’Atton ne pouvait fonder son arrêté sur les dispositions de l’article R. 141-3 du code de la voierie routière.
6. En deuxième lieu, si les visas de l’arrêté du 22 février 2021 mentionnent les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, il est constant que la maire d’Atton, qui ne pouvait fonder une telle interdiction sur ces dispositions, ne s’est en réalité fondée que sur celles de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ».
8. En se bornant à faire état de trois mouvements de terrain d’origine naturelle, ayant eu lieu en 1995, 2001 et 2015 dans la zone de la rue de Loisy, la commune n’établit pas que la structure de la rue de Loisy ne permettrait pas le passage de véhicules d’un poids supérieur à 7,5 tonnes. En outre, si la commune produit une étude « Influence de la circulation lourde sur les dépenses d’entretien des routes », celle-ci, réalisée en 1963, ne concerne pas spécifiquement la rue de Loisy et se borne à conclure à un coût d’entretien plus important des chaussées en raison du passage de camions dont le poids est plus important. Dès lors, la commune ne justifie pas, par la production de ce rapport, que la rue de Loisy à Atton serait particulièrement exposée à un risque de dégradations importantes. Enfin, la circonstance que la rue de Loisy est située dans une zone d’aléas fort d’affaissement de terrain n’est pas, à elle-seule, de nature à démontrer que le passage de véhicules d’un poids supérieur à 7,5 tonnes serait susceptible d’entraîner des dégradations importantes sur la chaussée. Par suite, la société GSM est fondée à soutenir que l’arrêté du 22 février 2021, qui n’est pas nécessaire, porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et d’industrie.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La commune d’Atton invoque en défense un autre motif, tiré de la circonstance que la traversée du village devrait être préservée à raison de l’école qui est pressentie pour devenir le site unique du RPI local.
11. Toutefois, la société GSM soutient sans être contestée que l’entrée de l’actuelle école de la commune ne se situe pas rue de Loisy, mais sur une autre rue de la commune. En outre, la commune n’apporte aucun élément de nature à justifier la nécessité d’interdire, pour ce motif, la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes.
12. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée en défense.
13. Il résulte de ce qui précède que, saisie d’une demande d’abrogation d’un acte règlementaire illégal, la maire de la commune d’Atton était tenue, en application de l’article précité L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’y faire droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société GSM est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la maire d’Atton a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 22 février 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation de la décision de la maire d’Atton refusant d’abroger l’arrêté du 22 février 2021 implique nécessairement que celui-ci soit abrogé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la maire de procéder à cette abrogation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société GSM, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune d’Atton une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Atton une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GSM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la maire d’Atton d’abroger l’arrêté du 22 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la maire d’Atton d’abroger l’arrêté du 22 février 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Atton versera à la société GSM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Atton au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Atton et à la société GSM.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Di Candia, président,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
O. Di Candia
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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