Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 5 mars 2026, n° 2400116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du service des impôts des particuliers (SIP) de Fréjus a refusé de lui communiquer la copie :
- de l’intégralité des avis d’opposition administrative, avis de saisie administrative à tiers détenteur, mise en demeure, commandement de payer émis à son encontre depuis 2010, tout titre visant au recouvrement de créances, ainsi que des justificatifs de notification de ceux-ci ;
- des pièces justifiant l’émission des titres, avis et décisions précitées à l’alinéa précédent, telle que les amendes forfaitaires majorées, les avis de contravention, les jugements et ordonnances de juridictions et notamment de tribunal de police et tribunal judiciaire depuis 2010 ;
2°) d’enjoindre au directeur des finances publiques de lui communiquer l’ensemble des décisions et pièces demandées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est bien fondé à obtenir la communication des documents demandés relatifs à son dossier fiscal ;
- sa demande est suffisamment précise ; son état civil, la période concernée et les documents demandés sont clairement identifiés ;
- il justifie de son intérêt à agir dès lors qu’il a reçu, par le passé, un document comptable émanant du SIP de Fréjus ;
- l’administration ne soutient ni ne démontre que les documents demandés n’existeraient pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le SIP de Fréjus, tout comme la commission d’accès aux documents administratifs, ont été dans l’incapacité d’identifier M. B… dans le ressort administratif visé ;
- il appartient au requérant de fournir les informations nécessaires en précisant à quel titre il saisissait le comptable de Fréjus d’une telle demande.
Un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Var, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Montalieu pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a, par un courrier du 30 juin 2023, réceptionné le 10 juillet suivant, demandé au directeur du SIP de Fréjus de lui communiquer l’intégralité des décisions et pièces le concernant depuis 2010. En l’absence de réponse, il a saisi, le 16 septembre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle ne s’est pas prononcée sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
4. Pour justifier le rejet implicite de la demande présentée par M. B…, le directeur départemental des finances publiques du Var fait valoir que le SIP de Fréjus a été dans l’incapacité de l’identifier dans le ressort administratif visé, en l’absence de références et de précisions suffisantes sur les multiples documents visés dans la demande. Pour contester ce motif, M. B… fait valoir qu’il a communiqué son état civil et précisé la période considérée. Il se prévaut également d’une mise en demeure de payer datée du 15 juillet 2021, émanant du SIP de Fréjus, et portant sur une imposition référencée « IR/Prélèv.sociaux 2008 Rôle 91101 » et soutient que ce document démontre que le SIP de Fréjus « est susceptible d’être en possession des documents demandés ». Toutefois, compte tenu de ces éléments, le requérant est seulement fondé à demander l’annulation la décision implicite en litige en tant qu’elle a rejeté sa demande de communication des documents relatifs à l’imposition précitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée seulement en tant qu’elle refuse la communication des documents relatifs à l’imposition référencée « IR/Prélèv.sociaux 2008 Rôle 91101 ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques du Var de communiquer à M. B… les documents relatifs à l’imposition référencée « IR/Prélèv.sociaux 2008 Rôle 91101 », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du SIP de Fréjus a refusé de communiquer les documents sollicités est annulée en tant qu’elle porte sur la communication des documents relatifs à l’imposition référencée « IR/Prélèv.sociaux 2008 Rôle 91101 ».
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques du Var de communiquer à M. B… les documents relatifs à l’imposition référencée « IR/Prélèv.sociaux 2008 Rôle 91101 », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. MONTALIEU
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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