Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2516328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 12 juin 2025, 17 septembre 2025 et 3 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il est illégal faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de pouvoir vérifier d’une part, l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’OFII, la compétence des médecins qui ont rendu l’avis et que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII, d’autre part, l’existence du rapport du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant signé le rapport médical ;
- il est entaché d’une erreur de droit car le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard dudit article ;
- il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard dudit article ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard dudit article ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de police représenté par la Selarl Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Morel représentant Mme A… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, née le 29 décembre 1977 à Tiema (Côte d’Ivoire), a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique la date et les conditions d’entrée de Mme A… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle, précise la nature du titre de séjour qu’elle a sollicité et s’approprie les termes de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 16 octobre 2024. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions du I de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, que l’obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n’a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qui l’accompagne. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de Mme A… avant de prendre l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 du même code prévoit que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). /Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport » L’article 6 du même arrêté du 27 précise que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Premièrement, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de police a estimé, au vu de l’avis du 16 octobre 2024 rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquence d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il ressort des pièces du dossier que cet avis, produit en cours d’instance, porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », laquelle fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve du contraire, et qu’il a été émis par trois médecins de l’OFII, régulièrement désignés par une décision du 9 juillet 2024 du directeur général. De même, le médecin instructeur, régulièrement désigné par la même décision, dont le rapport a été transmis au collège, ne figurait pas parmi ses signataires. Enfin, cet avis comporte l’ensemble des mentions nécessaires prévues par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et la requérante n’apporte aucune précision quant aux irrégularités dont serait entaché le rapport médical, produit par l’OFII à l’instance, au regard des exigences de l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison de la méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016, doit être écarté.
Deuxièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour et qu’il aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
Troisièmement, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme A…, qui a levé le secret médical dans le cadre de la présente instance, fait valoir qu’elle est atteinte du VIH. Elle est soignée par le médicament Odefsey, dont la requérante soutient qu’il n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Elle produit à cet égard un courriel émanant du laboratoire produisant ce médicament, daté du 18 février 2025, indiquant qu’il n’est pas disponible dans ce pays. Toutefois, d’une part, l’Odefsey est constitué de trois principes actifs dont deux, à savoir l’emtricitabine et le ténofovir, sont disponibles en Côte d’Ivoire et dont il n’est pas établi que la troisième, la rilpivirine, n’est pas substituable. Il n’est pas davantage établi que Mme A… ne pourrait pas prendre une autre combinaison de principes actifs aux effets analogues disponible en Côte d’Ivoire. D’autre part, la requérante fait valoir, seulement d’une façon générale, que la baisse des subventions américaines en 2025 devrait rendre l’accès aux soins plus difficile, ce qui ne permet pas d’établir qu’elle-même ne pourrait pas bénéficier des médicaments dont elle a besoin. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Mme A… ne remplissant pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point 9, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de police n’était pas tenu d’examiner la demande de la requérante au regard de ces articles. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis 2017 et qu’elle s’y trouve en situation régulière depuis le 1er avril 2021 et a bénéficié de deux cartes de séjour successives puis de récépissés. Elle fait valoir qu’elle travaille depuis lors en qualité d’agent de service et dispose d’un contrat à durée indéterminée. Si Mme A… établit qu’elle travaille effectivement en cette qualité sous couvert d’un contrat à durée interminée à temps partiel depuis le 1er juillet 2021 dans cette entreprise et qu’elle a également travaillé dans le même secteur pour deux autres entreprises, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, alors qu’elle est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et a vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » et qu’aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». En se bornant à soutenir qu’elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d’origine, ce qui n’est pas établi, Mme A…, n’apporte pas la preuve qu’elle serait exposée directement et personnellement à des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles et de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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