Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2504393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois. ;
2°) subsidiairement d’enjoindre le réexamen de sa situation.
M. A… soutient que :
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 224.2 du code de la route, est entachée d’une erreur d’appréciation et ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- il n’a pas commis d’infraction ayant seulement consommé du CBD à son insu ;
- il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête qu’il considère non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2025 à 17 heures, M. A… a été interpellé par un agent de la BTA d’Orry-la-Ville alors qu’il circulait sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiantes. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate. Il a signé le procès-verbal correspondant. Après réception des résultats de l’analyse toxicologique réalisée le 2 septembre 2025 par un laboratoire, par un arrêté du 3 septembre 2025 à 10h42 le préfet de l’Oise a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de dix mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de son article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix… ».
3. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-1 et suivants du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
4. L’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné. La mesure litigieuse précise également que M. A… conduisait un véhicule après avoir consommé des substances ou plantes classées comme stupéfiants sur le territoire de la commune de La Chapelle en Serval et que l’infraction a fait l’objet d’une constatation par procès-verbal du 31 août 2025 à 17h. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment et exactement motivé, et le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans une situation ayant nécessité des examens biologiques et d’une décision prise dans les 120 heures de la rétention du permis de conduire alors qu’il n’est pas établi que le préfet n’aurait pas eu les résultats des analyses effectuées avant de prendre sa décision. Elle ajoute que la suspension est prononcée « pour une durée de 10 mois à compter de la mesure de rétention (qu’il a signée le 31 août 2025) ou à défaut de la date de notification de la présente décision », dont il a été destinataire le 11 septembre 2025.
5. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / (…) ». Aux termes de l’article R. 235-3 du même code : « Les épreuves de dépistage prévues par l’article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire. Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire. ». En outre, aux termes de l’article R. 235-4 du code précité : « Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ». Aux termes de l’article R. 235-10 du code de la route : « Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. ». Enfin, aux termes de l’article R. 235-11 de ce code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. / (…) ».
6. Aux termes, d’autre part de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive (…) ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’expertise produit en défense, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. A… s’est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC à un taux supérieur à 1 ng/ml. M. A…, qui ne s’est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article R. 235-11 du code de la route, soutient qu’il n’aurait consommé, à son insu, que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour remédier à son état de manque. Or il ressort des indications du relevé d’information intégral le concernant que, dans la même année, il avait déjà fait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire pour des faits de l’espèce. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que les conditions posées, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route, n’étaient pas réunies, la circonstance qu’il ait besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité demeurant alors sans influence sur la légalité de la décision le concernant n’apparaissant pas, dans les circonstances de l’espèce, comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Enfant ·
- Chauffage ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Destination ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Politique sociale ·
- Établissement ·
- Indemnisation
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- Polygamie ·
- Ressortissant ·
- Commission
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Résumé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Education ·
- Classes ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Élève ·
- Jeune ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignant ·
- Education ·
- L'etat ·
- Enseignement obligatoire ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- Préjudice ·
- Carence ·
- Absence
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.