Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2503442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une personne dont l’identité n’est pas précisée et sans mention d’une délégation de signature publiée ce qui constitue un vice substantiel entraînant l’illégalité de la décision ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il remplit les conditions posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’il a utilisé une fausse carte d’identité portugaise pour travailler entre 2021 et 2024, ce comportement s’inscrit dans une logique de survie, sans volonté de nuire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1986, est entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2016 selon ses déclarations. Le 27 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa situation professionnelle en France. Par un arrêté du 15 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté en litige, ainsi qu’il en ressort clairement de ses mentions, a été signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 17 mars 2025, visé dans l’arrêté et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, celui-ci a reçu délégation à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit par le visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui du 2° de l’article L. 432-1-1 de ce code. Elle est également suffisamment motivée en fait par le rappel des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, de son parcours professionnel, y compris en se prévalant d’une fausse carte nationale d’identité portugaise, de la conclusion récente d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier agricole et de l’absence de justification d’une formation professionnelle ou d’une qualification spécifique dans ce domaine pouvant constituer un motif exceptionnel de régularisation en qualité de salarié. Cette décision est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne peuvent être utilement invoqués qu’à l’encontre du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est par suite manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». L’article 441-2 du code pénal vise tout à la fois le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins notamment de constater une identité ou une qualité et l’usage d’un faux.
D’une part, il est constant que M. A… a fait usage d’une fausse carte nationale d’identité portugaise afin d’être employé en France entre 2021 et 2024. Ces agissements entrent dans le champ d’application de l’article 441-2 du code pénal et permettaient à la préfète du Loiret de lui refuser pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de ce qu’il n’avait aucune intention de nuire.
D’autre part, M. A… se borne à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se prévaut, sans précision et sans apporter de pièces justificatives utiles, d’une résidence continue en France depuis 2016, d’emplois multiples et continus dont un contrat à durée indéterminée en cours, d’insertion professionnelle avérée, de sa contribution au tissu économique et du soutien de son employeur. Un tel moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors que les arguments qu’il avance, sans remettre en cause l’absence de justification d’une formation professionnelle ou d’une qualification spécifique dans le métier qu’il occupe, ni l’absence de lien personnel et familial en France, ne sont manifestement pas suffisants à eux seuls, pour venir au soutien de son moyen tiré de ce que la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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