Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2527858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours formé à l’encontre de « l’attestation employeur » délivrée par la préfecture de police et destinée à lui permettre d’exercer ses droits à prestations sociales ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants d’établir une « attestation employeur » rectifiée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance des articles L. 5424-1 du code du travail et L. 4123-1 du code de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’information résultant d’une erreur imputable à l’administration sur les informations contenues dans « l’attestation employeur » et l’absence de mention des voies et délais de recours portant ainsi atteinte à son droit au recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – 6 Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10 (…) ». Aux termes de l’article R. 4125-2 de ce code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. Ce délai est interrompu dans le cas où les parties engagent une médiation dans les conditions prévues aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de justice administrative. (…) / Lorsque le recours est formé après l’expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l’intéressé. (…) ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable lequel, en règle générale et sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 juin 2025 reçu le 23 juin suivant, M. A… B… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours militaires contestant « l’attestation employeur » émise par la préfecture de police le 20 novembre 2023, et que ce recours a fait l’objet d’un rejet par une décision du 15 septembre 2025, au motif que sa demande est tardive. Or, s’il est constant que la décision initiale ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, et que le délai prévu à l’article R. 4125-2 du code de la défense n’était alors pas opposable à M. B…, ce dernier ne conteste pas dans sa requête le grief opposé par la commission des recours des militaires tiré de la forclusion du délai, en ce que la décision lui aurait été notifiée le jour même de son édiction, soit le 20 novembre 2023. Par suite, le requérant peut alors être regardé comme ayant eu connaissance de la décision « attestation employeur » dès le 20 novembre 2023, ainsi sa demande formée devant la commission des recours militaires le 20 juin 2025 a été présentée au-delà du délai raisonnable d’un an, sans faire état de circonstances particulières. C’est donc à bon droit que la commission des recours des militaires a pu lui opposer la forclusion du délai pour motiver le rejet de son recours. Il s’ensuit que la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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