Rejet 3 février 2025
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 févr. 2025, n° 2500369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’ai interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 7 bis de ce même accord ; cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de l’atteinte qu’elle porte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Missonnier, représentant M. B, également présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— la préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, actuellement assigné à résidence, demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’ai interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien, et fait état de la situation personnelle et familiale de M. B, en particulier la situation irrégulière de son épouse et la présence en France à leurs côtés de leurs deux enfants en bas âge. Le préfet n’était pas tenu en l’espèce de mentionner dans l’arrêté en litige la présence en France de plusieurs membres de la famille de son épouse. Le requérant a ainsi été mis à même de comprendre les motifs de l’arrêté attaqué et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B est entré irrégulièrement en France en septembre 2020 à l’âge de 29 ans. Il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour. S’il s’est marié en France en novembre 2021 avec une compatriote, avec laquelle il a donné naissance à deux enfants, en 2022 et 2024, il ressort des pièces du dossier que son épouse, les parents et le frère majeur de celle-ci, tous de nationalité algérienne, entrés en France en 2017 et n’ayant jamais obtenu de titres de séjour, font également l’objet d’arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire français et leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par jugements du 10 octobre 2024. La cellule familiale peut donc se reconstituer dans leur pays d’origine, où d’ailleurs résident les parents et les frères et sœurs du requérant. Si M. B se prévaut également de ce que d’autres membres de la famille de son épouse sont de nationalité française ou sont titulaires de certificats de résidence, il n’établit pas entretenir de liens particuliers avec eux, à supposer d’ailleurs qu’ils vivent tous en France. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
8. En troisième lieu, M. B ne peut pas utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui ne comporte aucune décision refusant d’accorder à l’intéressé un titre de séjour, des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 7 bis du même accord. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. B ne remplit pas les conditions fixées par ces articles.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Si M. B se prévaut de la présence à ses côtés de ses deux enfants en bas âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas suivre leur scolarité future en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer, à l’appui de sa demande, les stipulations de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.
12. En sixième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de considérer qu’il n’existe pas de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
14. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il entrait donc dans le champ des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation car il « était dans l’attente de la résolution de la situation de son épouse », il ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de considérer qu’il n’existait pas de risque qu’il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions citées au point précédent.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. L’arrêté attaqué fait état de ce que M. B déclare être entré en France en septembre 2020, à l’âge de 29 ans, que son épouse fait également l’objet d’une décision d’éloignement, que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et sa fratrie, qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas un comportement troublant l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En neuvième lieu, ainsi qu’il a été dit, l’épouse de M. B, de même nationalité que lui, fait également l’objet d’une décision d’éloignement et leur cellule familiale peut se reconstituer en Algérie. Si la préfète de la Dordogne n’a pas interdit son épouse de retour sur le territoire français, en prenant une telle décision à l’égard de M. B pour une durée de seulement un an, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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