Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2215217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) A .. B .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A… B…, représentée par son président, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a refusé sur recours administratif préalable obligatoire d’enregistrer sa déclaration d’activité en qualité de prestataire de formation professionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que sa demande ne constitue pas une première demande d’enregistrement mais tend seulement au transfert de son activité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail que l’activité des organismes de formation ne peut être enregistrée que s’ils proposent des formations inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les manquements relevés aux dispositions de l’article L. 6553-4 du code du travail résultent d’une mauvaise programmation du logiciel employé pour éditer les contrats soumis aux personnes entreprenant une formation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SASU A… B… ne sont pas fondés ;
— la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le contrat de formation professionnelle produit par la société au soutien de sa demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 6353-4 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard.
— et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) A… B…, dont l’activité consiste à dispenser des formations à l’intention d’un public adulte, a, pour dispenser une formation au « shiatsu équin G 33 », adressé le 20 juin 2022 au service régional de contrôle de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Pays de la Loire, une déclaration d’activité en tant qu’organisme prestataire de formation professionnelle continue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail. Par une décision du 5 juillet 2022, le préfet de la région Pays de la Loire a refusé d’enregistrer la déclaration d’activité de la SASU A… B… en qualité de prestataire de formation professionnelle. Ce refus d’enregistrement a été confirmé par cette même autorité le 14 octobre 2022, sur recours administratif préalable obligatoire formé par la société. Par la présente requête, la SASU A… B… demande l’annulation de la décision du préfet de la région Pays de la Loire en date du 14 octobre 2022.
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision du 5 juillet 2022 dont il a été saisi, le préfet de la région Pays de la Loire s’est fondé sur le motif tiré, d’une part, de ce que la demande d’enregistrement présentée par la société constitue une nouvelle déclaration d’activité, et, d’autre part, de ce que la prestation de formation dispensée par la SASU A… B… ne figure pas au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ni n’est reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche, ni n’ouvre droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche, et que, dans ces circonstances, la société ne peut se prévaloir de l’éligibilité de sa formation au compte professionnelle de formation ou de l’existence de fiches « Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois » (ROME).
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6351-1 du code du travail : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. ». Aux termes de l’article L. 6351-5 du même code : « Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. La cessation d’activité fait l’objet d’une déclaration ». Aux termes de l’article R. 6351-1 du même code : « La déclaration d’activité prévue à l’article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent et, lorsque la déclaration est adressée selon les modalités définies au deuxième alinéa, au ministre chargé de la formation professionnelle. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l’article R. 6351-5. ». Aux termes de l’article R. 6351-2 du même code : « L’organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social. ». Aux termes de l’article R. 6351-8 du même code : « I.- Toute modification de la déclaration d’activité du prestataire de formation fait l’objet, dans un délai de trente jours, d’une déclaration rectificative selon les modalités suivantes : 1° Auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d’activité (…). ».
M. A… se prévaut du bénéfice d’une autorisation d’enregistrement qui aurait été accordée à son entreprise alors qu’elle était établie dans un autre département, et soutient que, dès lors, la demande adressée au préfet des Pays de la Loire constituait seulement une demande de « transfert » ne permettant pas à l’administration de lui opposer un refus. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que l’autorisation initiale dont se prévaut M. A…, a été délivrée par le préfet de la région Centre Val-de-Loire. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que la demande en litige a été adressée à une autre autorité, à savoir le préfet des Pays de la Loire, et était accompagnée, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail relatif aux déclarations d’activité de formation professionnelle, d’un contrat de formation professionnelle. Par suite, et alors qu’il ne produit ni la décision d’enregistrement dont il se prévaut, ni la demande qu’il a adressé au préfet des Pays de la Loire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ce dernier a entachée sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit en rejetant sa demande.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail, auxquelles renvoient les dispositions de l’article L. 6351-1 du même code, cité au point 3 : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :/1° Les actions de formation ;/2° Les bilans de compétences ;/3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;/4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2 » . Aux termes de l’article L. 6313-2 de ce code : « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. /Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. /Elle peut également être réalisée en situation de travail. /Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret ». Aux termes de l’article L. 6313-3 de ce même code : « Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313-1 ont pour objet :/1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ; /2° De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ; /3° De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ; /4° De favoriser la mobilité professionnelle ».
S’il est constant que la formation que souhaite dispenser la SASU A… B… ne conduit pas à la délivrance d’un titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’elle ne constituerait pas une « action de formation » au sens de l’article L. 6313-2 du code du travail, et, partant, une des « actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle » au sens de l’article L. 6313-2 du même code. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en la fondant sur ce motif.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet de la région Pays de la Loire fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que le contrat de formation professionnelle produit par la société au soutien de sa demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 6353-4 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 6351-3 de ce code : « L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants : / (…) / 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 6353-4 du code du travail : « Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : / 1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ; / 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; / 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; / 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; / 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage. ». Aux termes de l’article L. 6353-5 du code du travail : « Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception ».
Il ressort des pièces du dossier que le contrat produit au soutien de la demande d’enregistrement de la SASU A… B… ne mentionnait pas le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et que, si l’article 9 dudit contrat mentionnait le délai de rétractation prévu à l’article L. 6353-5 du code du travail, celui-ci ne pouvait avoir été respecté dès lors que le contrat, conclu le 11 mai 2022, concernait une formation débutant le 14 mai 2022. Si M. A… soutient que l’omission relative au niveau de connaissances préalables requis est imputable à une mauvaise programmation du logiciel employé pour éditer les contrats soumis aux personnes entreprenant une formation, il ne l’établit par aucune pièce versée à l’instance. Par suite, le préfet de la région Pays de la Loire pouvait également refuser l’autorisation sollicitée en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l’instance et n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie de procédure.
En troisième et dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, en se bornant à soutenir que plusieurs établissements de formation en shiatsu auraient obtenu que leur déclaration d’activité en qualité de prestataire de formation professionnelle soit enregistrée, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa demande d’enregistrement aurait été examinée et traitée par l’administration dans des conditions induisant une inégalité de traitement. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU A… B… et au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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