Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2024, n° 2404258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 20 juin 2024, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 14 janvier 2023 (4 points), le 22 janvier 2023 (3 points) et le 25 janvier 2023 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 10 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 29 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI », le permis de conduire de M. B ayant retrouvé sa validité, et sur la décision portant retrait de point à la suite de l’infraction commise le 14 janvier 2023, supprimée de son relevé d’information intégral, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 29 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 14 janvier 2023 (4 points), le 22 janvier 2023 (3 points) et le 25 janvier 2023 (4 points), ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 10 janvier 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la décision référencée « 48 SI » du 29 novembre 2023, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance, édité le 22 mai 2024, que son permis de conduire est toujours affecté d’un solde de points nul. Si le ministre soulève également une exception de non-lieu contre la décision par laquelle 4 points ont été retirés du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction qu’il a commise le 14 janvier 2023, il ressort du relevé d’information intégral versé à l’instance que ce retrait de points n’y figure pas. Par suite, les exceptions de non-lieu à statuer opposées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne peuvent qu’être écartées.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête :
4. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. B que l’infraction commise le 14 janvier 2023 aurait donné lieu à un retrait de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette décision portant retrait de points, inexistante, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense que les infractions commises par M. B le 22 janvier 2023 et le 25 janvier 2023 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, que l’intéressé a signés, puis à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée. La signature de M. B sur les procès-verbaux électroniques produits établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant des infractions en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. ».
9. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises par M. B le 22 janvier 2023 et le 25 janvier 2023. Dès lors que l’intéressé ne justifie pas qu’il aurait présenté des réclamations ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, et en l’absence de tout autre élément avancé de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions susévoquées, la réalité des infractions qui lui sont reprochées est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
10. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 3 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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