Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 20 mars 2025, n° 2108192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 25 avril 2024, Mme B A, représentée par Me de Baynast demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée, réceptionnée le 23 avril 2021, par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » qui lui avait été accordée le 7 août 2020, ensemble la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat sur son recours administratif préalable obligatoire présenté 30 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’ANAH à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— si l’ANAH oppose une exception de non-lieu à statuer en raison d’une décision rectificative en date du 26 mars 2024 quant à l’octroi de la prime litigieuse, la prime ne lui a toutefois pas encore été versée ;
— ses conclusions indemnitaires sont recevables ;
— la décision attaquée, qui rejette son recours contre la décision lui retirant le bénéfice de la subvention « MaPrimeRénov' », est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le dépôt de son dossier postérieurement à la date de réalisation des travaux a pour seule cause l’indisponibilité du site internet de l’ANAH rendant impossible le dépôt de son dossier le 12 juin 2020 ;
— l’ANAH a commis une illégalité fautive et une résistance abusive aux tentatives amiables de Mme A, lesquelles fautes sont de nature à engager sa responsabilité ;
— Mme A a subi un préjudice lié à ces fautes, dès lors que l’absence de versement de la prime pendant plus de quatre ans lui a causé des difficultés de trésorerie particulièrement pénibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors que le recours de Mme A a été agréé par une décision du 26 mai 2021 et par une décision du 26 mars 2024, la prime de 3 000 euros sollicitée par Mme A au titre du dispositif MaPrimeRénov’ lui a été octroyée ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut pour Mme A d’avoir introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande indemnitaire préalable, en application de l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— à titre infiniment subsidiaire, la requérante n’établit l’existence ni d’une faute commise par l’administration, ni d’un préjudice, ni du lien de causalité entre une telle faute et un tel préjudice.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, le 29 janvier 2020, pour son logement situé à Saint Michel en l’Herm (Vendée), l’attribution de la prime de transition énergétique délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) intitulée « MaPrimeRénov' ». Par décision de l’ANAH du 7 août 2020, une prime de 3 000 euros lui a été accordée à ce titre. Toutefois, par une décision de l’ANAH du 7 avril 2021, le bénéfice de cette prime lui a été retiré. Mme A a, par courrier du 15 mars 2021, reçu le lendemain par l’ANAH, exposé à cette Agence, par l’intermédiaire de son avocat, les difficultés techniques rencontrées lors de l’utilisation du site internet de l’ANAH, lesquelles ne lui avaient pas permis de déposer son dossier avant la date de réalisation de ces travaux. Par courrier du 26 avril 2021, Mme A a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 7 avril 2021, dont l’ANAH a accusé réception le 26 mai 2021, recours par lequel elle a également présenté une demande indemnitaire préalable auprès de ladite Agence. Par une décision du même jour, prise en réponse au dit recours, l’ANAH a invité Mme A à déposer un nouveau dossier. Puis par une décision du 26 mars 2024, l’ANAH a fait droit à la demande d’octroi à Mme A de la prime de 3 000 euros qui lui avait été initialement accordée puis retirée. Par la présente requête, Mme A, qui soutient dans le dernier état de ses écritures n’avoir jamais eu notification des décisions du 26 mai 2021 et du 26 mars 2024, demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 avril 2021 et la condamnation de l’ANAH à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient valablement l’ANAH en défense, le recours administratif préalable obligatoire présenté le 26 avril 2021 par Mme A à l’encontre de la décision du 7 avril 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » a été agréé par une décision du 26 mai 2021, antérieure à la date d’introduction de la présente requête. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si Mme A soutient que l’ANAH doit être condamnée à indemniser son préjudice lié à des difficultés de trésorerie, elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’étayer la réalité de celui-ci. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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