Infirmation partielle 20 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. a, 20 sept. 2011, n° 10/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/00786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 4 novembre 2009, N° 08/04114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société BENOIST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
CLM/SM
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 10/00786
Jugement du 04 Novembre 2009
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 08/04114
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE :
La Société X exerçant sous l’enseigne RÉSIDENCES X
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 32941
assistée de Maître BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS.
INTIMES :
Monsieur I Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (40%) numéro 10/002633 du 12/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
Madame C D épouse Y
née le XXX au XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle (40%) numéro 10/002632 du 12/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ANGERS)
représentés par Maître Jacques VICART, avoué à la Cour – N° du dossier 00014170
assistés de Maître Philippe SORET substituant Maître M GUIBERT, avocats au barreau du MANS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2011 à 14 H 00 en audience publique, Madame LECAPLAIN-MOREL, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 03 janvier 2011
Madame RAULINE, Conseiller
Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Greffier lors du prononcé : Monsieur Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VERDUN, Président et, Monsieur Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans, conclu par acte sous seing privé du 12 septembre 2002, M. I Y et Mme C D, son épouse, ont confié à la société Entreprise X MAISON DONA l’édification d’un pavillon de type Renaudière 2736 sur un terrain en cours d’acquisition, situé commune de Beaufay (72), XXX, pour un coût de construction de 72.629 €.
Le délai d’exécution était fixé à douze mois à compter de l’ouverture du chantier, les travaux devant commencer dans les deux mois de la réalisation des conditions suspensives, ce délai de réalisation étant fixé à neuf mois à compter de la date de signature du contrat.
Ce contrat mentionne l’existence d’une garantie de remboursement et d’une garantie de livraison.
Il a été conclu sous la condition suspensive, notamment, d’obtention d’un prêt d’un montant de 52.624 € sur quinze ans, les époux Y déclarant, suivant attestation signée le 30 août 202, disposer d’un apport personnel de 49.000 €.
Le permis de construire a été délivré le 22 novembre 2002 après modification du matériau de couverture, ce qui a donné lieu à un supplément de prix de 2.200 € dûment accepté par les époux Y.
Le 12 décembre 2002, ces derniers ont accepté de la CRCAM de l’Anjou et du Maine une offre de prêt immobilier portant sur un capital de 45.646 € remboursable en 180 mensualités, se décomposant en un prêt accession sociale portant sur un capital de 44.567 € et un prêt dégagé par le compte épargne logement portant sur un capital de 1.079 €.
Suivant acte authentique reçu le 26 décembre 2002, M. et Mme I Y sont devenus propriétaires du terrain susvisé moyennant le prix de 15.244,90 €.
La déclaration d’ouverture de chantier a été signée le 5 février 2003 pour un chantier ouvert le 3 février précédent.
La société X a émis quatre appels de fonds entre le 9 janvier et le 20 mars 2003. Ce quatrième appel de fonds pour achèvement de la maçonnerie (40 % du prix) n’ayant pas été honoré, par courrier recommandé du 21 mars 2003, elle a fait connaître aux maîtres de l’ouvrage que, dans la mesure où il s’avérait que l’apport personnel déclaré à hauteur de 49.000 € n’était pas disponible, elle se trouvait contrainte de stopper le chantier.
Il est apparu que la disponibilité de cet apport personnel était soumise à la vente d’un immeuble appartenant aux époux Y, lequel a finalement donné lieu à un acte de vente sous conditions suspensives conclu le 29 avril 2003, moyennant le prix de 53.357 €.
Par courrier du 3 juin 2003, indiquant qu’ils s’étaient aperçus que leurs moyens financiers ne leur permettaient pas de continuer les travaux jusqu’au stade prévu au contrat, M. et Mme I Y ont demandé à la société X de leur livrer le pavillon hors d’eau et hors d’air.
Le 23 juin 2003, les parties ont signé un avenant excluant du contrat initial diverses prestations intérieures, afférentes aux lots placoplâtre, plancher bois sur garage, isolations combles, électricité – VMC, chauffage électrique, carrelage, revêtements de sol PVC, peintures et papiers peints, fourniture et pose d’un escalier escamotable, pour un montant total de 15.550 € en moins value, le pavillon devant donc être livré clos et couvert, ravalement compris.
Le 1er juillet 2003, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a accordé aux époux Y un prêt relais portant sur un capital de 30.500 €.
Le 23 juillet 2003, la société X leur a adressé trois appels de fonds pour chantier hors d’eau, hors d’air et achèvement des travaux. Le solde total restant dû à cette date ressortait à 30.114,73 €.
Par courrier du lendemain, elle leur faisait connaître que, dans la mesure où ils lui avaient précisé être hors d’état de régler ses factures, elle arrêtait l’exécution des travaux de ravalement.
Les 19 et 22 septembre 2003, sur la situation hors d’eau objet d’un appel de fonds de 6.093 €, M. et Mme I Y ont réglé les sommes de 3.394,91 € et 2.123,78 €.
Revenant sur le chantier afin de reprendre les travaux, la société X a constaté qu’en dépit de l’absence de livraison du pavillon, les travaux d’aménagement intérieurs avaient débuté sous l’égide d’un autre entrepreneur, M. E F.
Le 29 septembre 2003, elle a fait dresser un constat d’huissier duquel il résulte qu’étaient réalisés le placage intégral du plafond et la pose des rails de cloisonnement, et que se trouvaient à l’intérieur de la maison une soixantaine de plaques de placoplâtre, cinq blocs portes, au moins dix-huit rouleaux de laine de verre et vingt-deux complexes isolants placo-polystyrène. L’huissier instrumentaire a également relevé que le conducteur de travaux de la société X ne parvenait pas à insérer sa clé dans le canon de la serrure de la porte d’entrée, cette serrure ayant été changée.
Au regard de cette situation, la société X a procédé à l’enlèvement des menuiseries extérieures et volets.
Les époux Y ont déposé une plainte pour vol demeurée sans suite. Le 7 octobre 2003, M. E F a récupéré les matériaux qu’il avait entreposés sur le chantier.
Après avoir, à la mi-octobre 2003, annoncé au constructeur, directement et par l’intermédiaire de leur notaire, leur décision de mettre en vente leur pavillon en l’état et lui avoir demandé de deviser certains travaux de finition à l’intention d’éventuels acquéreurs, par courrier du 21 octobre 2003, les époux Y lui ont indiqué conserver leur maison et ils ont sollicité une réception en l’état en urgence.
Le 6 novembre 2003, la société X répondait que les prestations dues étaient presque achevées, seuls les ravalements restant à réaliser ; que les menuiseries et volets étaient stockés dans ses entrepôts ; qu’elle ne pouvait pas accéder à leur demande d’arrêter les travaux en l’état ; qu’en application du contrat, le défaut de paiement des situations réalisées entraînait un arrêt du chantier, le déclenchement d’indemnités de retard et la prolongation du délai contractuel d’exécution.
Après de nouveaux échanges épistolaires intervenus courant mars 2005 entre le notaire des maîtres de l’ouvrage et le constructeur, par acte du 28 août 2005, se plaignant de l’abandon du chantier, M. et Mme I Y ont fait assigner la société X en référé-expertise.
M. M A a été désigné par ordonnance du 14 septembre 2005, et les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la CRCAM de l’Anjou et du Maine par ordonnance du 31 janvier 2007.
L’expert a établi son rapport le 18 décembre 2007. Il a émis l’avis que tant le constructeur que la banque avaient failli à leurs obligations de conseil à l’égard des époux Y s’agissant du montage du financement de l’opération et de la possibilité pour eux de faire face aux remboursements induits.
Il a précisé que les désordres de construction relevés étaient mineurs et ne nécessiteraient que de faibles travaux de reprise et a évalué les travaux de remise en état consécutifs à l’enlèvement des menuiseries extérieures à la somme de 18.634,32 €.
Il a proposé deux solutions :
— la remise en état de la maison pour un coût total de 64.124,32 € (remise en état des partitions et isolations : 18.634,32 € + travaux de finitions : repose des menuiseries, carrelage, enduit 45. 590 €) pris en charge conjointement par la banque et le constructeur ;
— la finition de la maison afin de la vendre : coût de finition : 68.872 €, cette maison étant vendue 155.000 € prix sur lequel les époux Y percevraient 66.350,56 €, le constructeur et la banque faisant leur affaire du coût de la remise en état ainsi que des opérations de vente et se partageant le bénéfice après que les maîtres de l’ouvrage aient reçu la somme de 66.350,56 €.
L’expert a enfin proposé de retenir un préjudice moral de 2.500 €.
Sur la base de ce rapport d’expertise, par actes des 30 juillet et 5 août 2008, M. et Mme I Y ont fait assigner la société X et la CRCAM de l’Anjou et du Maine afin, dans le dernier état de leurs écritures, de les entendre condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 64.124,32 € au titre des travaux de remise en état des partitions, isolations et travaux de finitions ;
— '32.974,02 € en réparation du préjudice résultant pour eux du retard apporté à la livraison depuis le 8 août 2004 ;
— 22.000 € au titre de leur préjudice moral.
Par jugement du 4 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal de grande instance du Mans a :
— débouté la société X de sa demande tendant à voir annuler le rapport d’expertise ;
— débouté M. et Mme I Y de l’ensemble de leurs prétentions formées contre la CRCAM de l’Anjou et du Maine ;
— dit qu’ils sont redevables à l’égard de la société X de la somme de 574,37 € au titre du contrat conclu le 12 septembre 2002, révisé en juin 2003 ;
— déclaré la société 'Entreprise Y’ responsable des conséquences dommageables du démontage des menuiseries extérieures et fixé le montant du préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage à la somme de 18.634,32 € correspondant au coût des travaux de remise en état ;
— après compensation des créances respectives des parties, condamné la société X à payer à M. et Mme I Y la somme de 18.059,91 €, sans préjudice d’une indemnité de procédure de 1.500 € et à supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ce jugement a été rectifié par décision du 31 mars 2010 laquelle a précisé que ce n’était pas 'la SAS Entreprise Y’ qui était responsable des conséquences dommageables du démontage des menuiseries extérieures, mais 'la SAS Entreprise X'.
La société X a relevé appel de ces décisions, à l’encontre de M. et Mme I Y uniquement, pas déclarations successives des 23 mars et 29 avril 2010 enregistrées respectivement au répertoire général sous les numéros 10/786 et 10/1147.
Cette dernière instance a été jointe à la première.
Les parties ont constitué avoué et conclu et la clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mai 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par la société X le 22 avril 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer les jugements entrepris en leurs dispositions lui faisant grief ;
— de déclarer M. et Mme I Y irrecevables en leurs prétentions, en tout cas de les en débouter ;
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 24.596,04 €, 'au besoin avec échéances successives à la délivrance conforme aux prévisions contractuelles des situations 75 %, 95 % et 100 % pour chaque partie de ce montant qui le concerne’ ;
— de les condamner solidairement à lui payer les intérêts au taux contractuel de 1 % par mois sur la somme de 6.093 € entre le 7 août et le 19 septembre 2003, sur celle de 2.698,09 € du 19 au 22 septembre 2003, sur celle de 574,31 € du 22 septembre 2003 jusqu’au complet paiement et ce, avec capitalisation des intérêts, année par année, dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— de juger que toute situation à venir impayée produira intérêts au taux contractuel de 1 % dans les quinze jours de sa délivrance ;
— de lui donner acte de ce qu’elle offre de poursuivre l’exécution du chantier après apurement de la situation de 60 % en principal et intérêts, sous réserve d’un délai de l’ordre de huit semaines nécessaires à la livraison de nouvelles menuiseries ;
— de condamner M. et Mme I Y à lui payer la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et à supporter les dépens de première instance, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise, et d’appel.
La société appelante déclare s’en rapporter à justice en ce que le tribunal a rejeté sa demande d’annulation du rapport d’expertise mais maintient que les conclusions de M. A doivent être rejetées en ce qu’il a outrepassé sa mission en se prononçant sur la responsabilité du constructeur, comme il l’a fait pour la banque, en ce que toute son analyse s’effondre pour partir du postulat erroné selon lequel les époux Y n’auraient disposé que de la somme de 67.424 € pour réaliser leur opération, de sorte que le financement aurait été, selon lui, sous-estimé et en ce qu’il aurait retenu des contrevérités.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec le financement de l’opération et elle fait grief aux maîtres de l’ouvrage, tout d’abord, d’avoir faussement déclaré lors de la signature du CCMI qu’ils disposaient d’un apport personnel sans préciser qu’il était soumis à la vente d’un immeuble leur appartenant, en second lieu de n’avoir affecté ni le capital afférent au prêt relais, ni le produit de la vente de leur immeuble au paiement des factures relatives à la construction.
Elle précise qu’à la date du 23 juillet 2003, les époux Y ont laissé impayée la dernière situation à 60 % d’un montant de 6.093 € sur laquelle ils n’ont finalement réglé que 5.518,69 € ; qu’ensuite, ils n’ont plus acquitté aucune somme.
La société X estime que le tribunal a statué au-delà de l’objet du litige en consacrant la rupture du CCMI aux torts réciproques des parties alors, selon elle, qu’elles en sollicitaient toutes deux l’exécution, et elle conteste le jugement entrepris en ce qu’il a consacré sa responsabilité pour non-respect du CCMI.
Rappelant que le constructeur demeure gardien et entièrement responsable de l’ouvrage jusqu’à la remise des clés et que les travaux réservés sont exécutés après la livraison du chantier, elle soutient que ce sont les époux Y qui ont enfreint le contrat en prenant livraison de l’ouvrage d’autorité et en faisant intervenir, avant toute réception, un artisan chargé d’exécuter les travaux intérieurs.
Elle fait valoir qu’elle était parfaitement fondée à faire en sorte que l’ouvrage demeure en sa seule possession et elle conteste que l’enlèvement des fenêtres puisse lui être imputé à faute dans la mesure où les travaux étaient normalement interrompus du fait de la défaillance du maître de l’ouvrage, la dernière situation intégralement réglée étant le stade à 40 % relatif aux élévations, de sorte que les menuiseries n’étaient pas payées.
Elle indique que le stade actuel est intermédiaire entre les situations de travaux à 60 et 75 % avec interruption justifiée par le non-paiement intégral de la dernière situation; qu’elle entend désormais que l’ouvrage soit achevé et livré ; que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, en aucun cas l’obligation des époux Y ne saurait être limitée au règlement au stade à 60 % et qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge à titre de dommages et intérêts.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe par M. et Mme I Y le 24 mars 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles, formant appel incident, ils demandent à la cour :
— de débouter la société X de son appel et de l’ensemble de ses prétentions ;
— accueillant leur appel incident, de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
¤ remise en état des partitions et isolation 64 124,32 €
et des travaux de finitions :
¤ préjudice pour retard apporté à la livraison
du 8 août 2004 au 30 avril 2008 32 974,02 €
à compter du 1er mai 2008 mémoire
¤ préjudice moral : 30 000 €
¤ art. 700 : 2 500 €
— très subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X à leur payer la somme de 18 634,32 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en toute hypothèse, de la condamner à leur payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et à supporter les entiers dépens.
Les intimés font valoir que la rupture du CCMI est entièrement imputable au constructeur auquel ils reprochent d’avoir failli à ses obligations dans le 'calage’ du dossier financier, d’avoir gravement méconnu les règles régissant le CCMI s’agissant des appels de fonds et encaissements, d’avoir pris du retard dans l’exécution des travaux, d’avoir établi une attestation de mise hors d’eau et hors d’air pour obtenir du banquier le déblocage de la fraction de financement correspondant, et d’avoir ensuite procédé de façon fautive au démontage et à la récupération des huisseries extérieures.
Ils estiment qu’en acceptant de renoncer à la réalisation de certains travaux, le constructeur avait nécessairement accepté qu’ils réalisent eux-mêmes ou fassent réaliser les travaux intérieurs dès que la maison serait hors d’eau et hors d’air.
Ils soutiennent que l’enlèvement des huisseries est pour eux à l’origine d’un préjudice tenant à l’humidification importante de l’intérieur de la maison, notamment des cloisons qu’ils avaient fait poser, travaux qui ont donc été financés en pure perte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) Sur le rapport d’expertise
Attendu qu’en page 6 de ses écritures, la société X déclare s’en rapporter à justice sur la disposition du jugement déféré portant rejet de sa demande en nullité du rapport d’expertise ; que cette déclaration emporte de sa part maintien de sa contestation;
Attendu que l’article 238 du code de procédure civile prescrit au technicien de donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis ; que s’il lui fait interdiction de répondre à d’autres questions sauf accord des parties, et de porter des appréciations d’ordre juridique, aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par ce texte à l’expert commis ;
Que si M. A apparaît effectivement avoir porté une appréciation d’ordre juridique en émettant l’avis que chacun de la banque et du constructeur avait engagé sa responsabilité à hauteur de 50 % à l’égard des époux Y, cette appréciation n’est donc pas susceptible d’entraîner la nullité du rapport d’expertise, alors surtout que la société X ne justifie d’aucun grief de ce chef, l’appréciation de la portée du rapport d’expertise relevant du pouvoir souverain du juge ;
Attendu que c’est à juste que le tribunal a rappelé le caractère très large de la mission confiée à M. A par le juge des référés s’agissant de la recherche des préjudices 'allégués', cette mission ne comportant aucune limitation quant à leur nature ou à leur origine ; que le financement associé à l’opération de construction en cause étant au coeur du conflit, l’expert n’a pas
outrepassé sa mission en fournissant des éléments d’appréciation sur ce point autant que sur les conditions d’exécution des travaux eux-mêmes ;
Attendu que le fait que l’appelante soit en désaccord avec l’expert sur ses avis relatifs à l’estimation du prix du terrain et à la régularité des appels de fonds n’est pas de nature à entraîner la nullité du rapport d’expertise dès lors que ces points ont été contradictoirement discutés au cours des opérations d’expertise, notamment dans le cadre de dires auxquels l’expert a répondu, et que ces points ont encore pu être débattus devant le juge qui est tenu d’y répondre et auquel il revient d’apprécier souverainement la portée de l’avis donné par le technicien ;
Attendu que les jugements entrepris doivent en conséquence être confirmés en ce qu’ils ont débouté la société X de sa demande en nullité du rapport d’expertise;
II) Sur l’exécution du contrat et les demandes indemnitaires
Attendu que les époux Y ne poursuivent pas plus l’exécution du CCMI en cause d’appel qu’ils ne l’ont fait en première instance ; que, devant la cour, ils réitèrent leur demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 64.124,32 € devant leur permettre, selon la solution n° 1 de l’expert, de couvrir, d’une part, la réparation de dommages résultant de l’enlèvement des menuiseries extérieures, l’achèvement des travaux (menuiseries extérieures, enduits et câblerie électrique) conformément au contrat conclu aux termes de l’avenant du 23 juin 2003, d’autre part, les travaux de finitions, exclus aux termes de cet avenant, à savoir, les partitions ou cloisons, les menuiseries intérieures, revêtements de sols et carrelages etc…; que cette demande de dommages et intérêts sous-tend bien une demande de résiliation du CCMI pour manquement du constructeur dans l’exécution de ses obligations ;
Attendu que seule la société X poursuit l’exécution du contrat en demandant à être réglée du solde dû en vertu du contrat modifié en moins value, ramené à un montant total de 60.054,33 € par l’avenant du 23 juin 2003, et en offrant de poursuivre l’exécution du chantier ;
1) sur la responsabilité du constructeur dans le financement de l’opération
Attendu qu’aux termes de leurs écritures d’appel, pour soutenir que la société X aurait failli à son obligation de conseil à leur égard dans le montage du financement de leur opération de construction, M. et Mme I Y font valoir, sans autres développements, que l’expert judiciaire a relevé que le constructeur, auquel ils faisaient pleinement confiance, aurait fait preuve d’insuffisance dans le 'collage’ du dossier financier ;
Mais attendu, comme l’a relevé le premier juge, que le 30 août 2002, la société X a soumis aux époux Y un document intitulé 'Etude financière personnalisée’ prévoyant un coût global pour l’achat du terrain et la
construction de 101.624 € tous frais annexes inclus, le prix du terrain étant bien évalué à la somme de 15.245 € et celui de la construction à 72.629 € ;
Attendu qu’en considération de 'l’attestation d’apport personnel’ que M. et Mme I Y lui ont remis à cette date et aux termes duquel ils ont certifié disposer d’un apport personnel de 49.000 €, le constructeur a indiqué dans son étude qu’outre cet apport, le projet serait financé au moyen d’un prêt portant sur
un capital de 52.624 € remboursable sur quinze ans, d’où des mensualités de 2.800 francs, les acquéreurs ayant déclaré des ressources mensuelles d’un montant global de 8.450 francs ;
Attendu que la signature du CCMI est intervenue le 12 septembre 2002 pour le prix forfaitaire retenu dans le cadre de l’étude et sous la condition suspensive d’obtention du financement, de sorte que les époux Y ne pouvaient se trouver définitivement engagés vis à vis du constructeur qu’à la condition que l’organisme financier contacté estime possible, en considération de leurs facultés de remboursement, de leur accorder le ou les prêts nécessaires au bouclage de l’opération ;
Attendu que le 12 décembre 2002, après signature de l’avenant afférent au surcoût de 2.200 €, ils ont accepté une offre de prêt immobilier portant sur un capital total de 45.646 €, le montant de l’apport personnel ayant été porté à la somme de 53.357,35 €, montant auquel leur immeuble sera effectivement vendu suivant compromis du 29 avril 2003 ;
Attendu que le 20 décembre 2002, la société X a soumis à M. et Mme I Y un document intitulé 'Bilan de l’opération’ aboutissant à un montant total de coût d’acquisition du terrain, coût de construction et frais de 102.933,41 €, soit une augmentation de 1.309,41 € par rapport à l’évaluation du 30 août 2002 ; que, compte tenu de versements effectués par les époux Y, hors emprunt et hors apport personnel, pour un montant de 2.370 €, l’écart budgétaire entre le coût total de l’opération et le financement acquis ressortait à la somme de 1.560,41 € que les intimés ont expressément déclaré pouvoir financer ;
Attendu, comme l’a exactement rappelé le premier juge, que le constructeur n’est pas un professionnel du crédit ; qu’il ignorait tout de l’éventuel endettement de ses clients et qu’il ne relevait pas de sa compétence d’apprécier leurs capacités de remboursement ; attendu que la société X a correctement évalué le coût de la construction et des frais annexes ; que contrairement à ce qu’indique l’expert, à aucun moment, il n’a sous-estimé le prix d’achat du terrain ou les frais y afférents ; qu’aucun élément ne permet de considérer que le dossier de CCMI dont s’agit aurait été monté au vu d’un budget manifestement insuffisant ;
Attendu, comme l’a exactement relevé le premier juge, que les difficultés de financement de l’opération de construction en cause ne résultent pas d’un défaut de chiffrage de l’opération imputable à la société X, mais, tout d’abord, du fait que M. et Mme I Y ne disposaient pas, sans que cette
situation puisse être imputée à faute au constructeur, de l’apport personnel annoncé dès le mois d’août 2002, la disponibilité de cet apport étant en réalité
soumise à la vente d’un immeuble leur appartenant ; qu’ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que, sur le prêt PAS de 44.567 €, dès la fin février 2002 plus de 42.322 € avaient déjà dû être débloqués par la banque pour couvrir le prix d’achat du terrain, divers frais et les premières situations de travaux ; que, dès le début du mois de mars 2003, faute de réalisation de leur immeuble, les époux Y ne disposaient donc quasiment plus d’aucune réserve financière pour honorer les situations de travaux ;
Attendu que, par la suite, comme ils l’ont eux-mêmes indiqué à l’expert, le prêt relais, au remboursement duquel a dû être affecté une partie du prix de vente de leur bien, n’a que partiellement servi aux dépenses de construction et a manifestement été utilisé pour couvrir d’autres dettes ;
Attendu, enfin, que les époux Y ont fait le choix de s’engager financièrement auprès d’un autre artisan ; qu’ainsi, comme l’a souligné le premier juge, les mesures relatives au prêt relais et à l’avenant en moins value du 23 juin 2003 n’ont pas permis, comme elles l’auraient dû, de clôturer le financement du contrat de construction et, là encore, sans qu’aucun manquement soit imputable au constructeur, lequel, au contraire, a fait preuve de compréhension en acceptant de réduire le montant de son contrat de 15.550 € ;
Attendu que c’est en conséquence à juste titre que le tribunal a écarté tout manquement de la société X dans le montage financier de l’opération de construction ;
2) sur les autres manquements allégués par les parties et sur les demandes en paiement
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment du courrier adressé par la société X aux services de gendarmerie le 26 mars 2004, et des écritures de l’appelante qu’au mois de juillet 2003, les menuiseries extérieures étaient posées et qu’il restait à mettre en oeuvre les enduits et quelques travaux de câblerie électrique ;
Attendu, s’agissant de l’exécution du CCMI, que les époux Y affirment tout d’abord, que la société X aurait gravement méconnu les règles édictées en matière d’appel de fonds et d’encaissements ;
Attendu qu’en l’absence de stipulation d’un dépôt de garantie conforme à l’article L 231-4-III du code de la construction et de l’habitation, le CCMI conclu entre les parties prévoit un appel de fonds de 5 % du prix convenu à la signature du contrat et un appel de fonds de 10 % à l’obtention du permis de construire alors que l’article R 231-8 du même code limite chacun de ces appels de fonds à 5 % du prix convenu ;
Attendu que le premier appel de fonds effectivement opéré par la société X l’a été le 9 janvier 2003, au stade de l’obtention du permis de construire (permis obtenu le 22 novembre 2002), pour un montant égal à 10 % du prix convenu ; qu’il suit de là que l’appel de fonds réalisé ne contrevient pas aux règles du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que l’ouverture du chantier est intervenue le 3 février 2003 et a donné lieu à un appel de fonds le 6 février suivant pour une somme aboutissant à un montant cumulé de 15 %, conforme aux dispositions légales et contractuelles ; que les appels de fonds afférents aux stades 'achèvement des
fondations’ et 'achèvement des murs’ ont donné lieu à des appels de fonds des 13 février et 20 mars 2003, pour des sommes aboutissant à des montants cumulé successifs de 25 %, puis 40 % du prix convenu, également conformes aux dispositions légales et contractuelles ; que les maîtres de l’ouvrage ne soutiennent pas que les appels de fonds seraient intervenus avant achèvement effectif des travaux concernés ;
Attendu que le 23 juillet 2003, la société X a émis trois 'situations de travaux', les deux premières correspondant respectivement à la mise hors d’eau et à la mise hors d’air, et portant le montant total appelé à 60 %, puis 75 % du prix convenu, ce qui est conforme aux dispositions légales et contractuelles ; que la troisième situation correspond à un appel de fonds à 100 % pour achèvement total des travaux ; que ces appels de fonds étaient accompagnés d’un courrier aux termes duquel la société X demandait à M. et Mme I Y de lui remettre le solde dû, le jour de la réception ;
Attendu que, si la troisième situation de travaux a été émise de façon anticipée puisqu’il est constant que les travaux n’étaient pas achevés à la date du 23 juillet 2003, aucune faute n’apparaît néanmoins caractérisée à l’encontre de la société X, laquelle ne s’est pas fait remettre des fonds indûment directement par le banquier, les paiements étant effectués au moyen de chèques établis par les maîtres de l’ouvrage, et a bien indiqué que le paiement intégral était dû seulement pour la date de réception ;
Attendu que les éléments de la cause démontrent que la société X n’a pas encaissé de somme indue de façon anticipée tandis que les époux Y ont été, dès le mois de mars 2003, constamment dans l’incapacité d’honorer à bonne date le paiement des sommes dues, la situation à la mise hors d’eau restant, encore à ce jour, partiellement impayée ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, ils apparaissent mal fondés à faire grief à l’appelante d’avoir méconnu les règles du CCMI relatives aux appels de fonds et aux encaissements et ne justifient d’aucun préjudice en lien avec ces derniers ;
Attendu qu’ils sont tout aussi mal fondés à lui reprocher d’avoir arrêté les travaux ; qu’en effet, comme l’a exactement retenu le premier juge, la société X était, en application des dispositions contractuelles (article 3-5), en droit d’arrêter les travaux tant en mars qu’en juillet 2003 compte tenu de la défaillance des maîtres de l’ouvrage à acquitter les sommes dues ; que sur l’appel de fonds à 60 % pour la mise hors d’eau effectué le 23 juillet 2003 à hauteur de 6.093 €, seules ont été réglées les sommes de 3.394,91 € et 2.123,78 € (soit au total 5.518,69 €), respectivement les 19 et 22 septembre 2003 ;
Attendu que l’arrêt du chantier est donc bien imputable à la défaillance des maîtres de l’ouvrage dans le paiement des sommes dues ;
Attendu, s’agissant de l’enlèvement des volets et menuiseries extérieures réalisé de façon intempestive courant septembre 2003, que la société X oppose à juste titre au jugement déféré qu’elle n’avait nullement l’obligation de faire sanctionner le comportement des époux Y en demandant la résiliation du CCMI et des dommages et intérêts, et que ces derniers ne pouvaient pas, en dépit de l’avenant en moins value signé le 23 juin 2003, s’autoriser à faire intervenir un autre artisan sur le chantier tant que la réception de ses propres travaux n’avait pas été prononcée, elle-seule restant gardienne de l’ouvrage jusqu’au prononcé de la réception ;
Mais attendu que l’attitude, certes fautive, des époux Y, consistant à ne pas payer le constructeur du solde dû, à s’engager avec un autre artisan pour faire réaliser les travaux de second oeuvre qu’ils avaient demandé à la société X de retirer du marché initial quelques semaines auparavant, et à introduire cet entrepreneur sur le chantier avant toute réception de l’ouvrage réalisé par l’appelante n’autorisait cependant pas cette dernière à procéder à l’enlèvement des menuiseries extérieures et des volets qu’elle avait posés et à soumettre ainsi le pavillon aux intempéries ; que, si elle avait certes le droit d’empêcher toute intrusion dans l’ouvrage dont elle était gardienne et responsable, il lui suffisait, pour y parvenir, de faire changer la serrure de la porte d’entrée ; que son attitude radicale et disproportionnée consistant à déposer les huisseries extérieures et les volets et à ouvrir ainsi la maison à tous les vents et aux intempéries, caractérise de sa part un abus de droit et, par conséquent, comme l’a exactement retenu le premier juge une attitude fautive ;
Que c’est donc à juste titre que ce dernier a accueilli, dans son principe, la demande des époux Y en considérant que chaque partie a pris une part fautive dans la rupture du contrat ;
***
Attendu que, par l’avenant du 23 juin 2003, le montant total des travaux a été ramené à la somme de 60.054,33 € ;
Attendu qu’au stade hors d’eau, situation cumulée à 60 %, le montant dû à la société X en exécution du contrat de construction modifié en moins value par cet avenant s’établit à la somme de 36.032,60 € (cf première situation de travaux du 23 juillet 2003) ; attendu que la mise hors d’air, correspondant à la mise en place des huisseries extérieures et volets, a donné lieu à un appel de fonds de 9.008,15 €, portant la situation à 75 % du montant du contrat modifié ;
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que, par suite du démontage des volets et menuiseries extérieures soumettant à nouveau la maison à tous les vents, la société X ne pouvait plus prétendre au paiement du montant de cette situation au stade de 75 % ; que le montant total de sa créance s’établit donc bien à la somme de 36.032,60 € correspondant au stade 'hors d’eau’ ; que, compte tenu des règlements intervenus les 19 et 22 septembre 2003, le montant total des versements effectués par les époux Y s’établit à la somme de 35.458,29 €, soit un solde restant dû exactement évalué par le tribunal à la somme de 574,37 € ;
Attendu que M. et Mme I Y seront condamnés solidairement à payer cette somme à la société X outre, conformément aux dispositions de l’article 3-5 du CCMI, les intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, sur la somme de 6.093 € du 7 août 2003 (quinze jours après l’appel de fonds) au 19 septembre 2003, sur celle de 2.698,09 € du 20 au 22 septembre 2003 et sur la somme de 574,37 € du 22 septembre 2003 jusqu’au parfait paiement ;
Attendu, que les conditions de l’article 1154 du code civil étant remplies, qu’il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de ce texte ;
Attendu qu’en novembre 2005, l’expert a constaté les désordres consécutifs au démontage des menuiseries extérieures et volets, consistant, notamment, dans une humidification des matériaux hydrophiles mis en place, au point de rendre nécessaire leur remplacement et il a évalué le montant des travaux nécessaires à la remise en état à la somme de 18.634,32 € exactement retenue par le premier juge ;
Attendu que, si ce préjudice trouve certainement sa cause dans le comportement disproportionné du constructeur qui a consisté à déposer les huisseries extérieures et à ouvrir la maison aux intempéries, il a également pour origine celui des époux Y qui, avant toute réception de l’ouvrage, se sont engagés avec un autre artisan pour faire réaliser les travaux de second oeuvre qu’ils ne pouvaient prétendument pas financer dans leurs rapports avec la société X et lui ont permis d’investir le chantier tout en en interdisant l’accès au constructeur, demeuré juridiquement gardien ;
Attendu qu’il convient donc de procéder à un partage de responsabilité et, par voie de réformation du jugement déféré, de dire que la somme de 18.634,32 € sera supportée à hauteur de 6.000 € par les époux Y et à hauteur de 12.634,32 € par la société X ;
Attendu que le tribunal a, à juste titre, débouté M. et Mme I Y de leur demande d’indemnité pour retard dans l’exécution du chantier et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Qu’en effet, le premier juge a exactement retenu que les travaux avaient été régulièrement arrêtés pour défauts de paiement réitérés et persistants imputables aux maîtres de l’ouvrage ; qu’en outre, eu égard à tout le moins à leur imprudence vis à vis du constructeur, s’agissant de la question de leur apport personnel, et de leur attitude ayant consisté à faire intervenir, avant réception, un autre artisan chargé de réaliser les travaux objets de l’avenant en moins value, les intimés apparaissent également mal fondés à invoquer un préjudice moral imputable au constructeur ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que, par voie d’infirmation du jugement déféré, il convient de dire que les dépens de première instance, en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise, et d’appel, seront supportés à hauteur des deux-tiers par la société X et à hauteur d’un tiers par M. et Mme I Y ;
Attendu qu’il paraîtrait inéquitable de laisser à ces derniers l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer en première instance et en cause d’appel ; que la société X sera condamnée à leur payer la somme globale de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et conservera, quant à elle, la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Infirme les jugements entrepris en leurs dispositions relatives au montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société X et en leurs dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et les confirme en toutes leurs autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dommages et intérêts alloués ;
Condamne la société X à payer à M. et Mme I Y la somme de 12.634,32 € (douze mille six cent trente-quatre euros et trente-deux centimes) à titre de dommages et intérêts et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris;
Ajoutant au jugement déféré ;
Condamne solidairement M. et Mme I Y à payer à la société X les intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois, sur la somme de 6.093 € du 7 août 2003 au 19 septembre 2003, sur celle de 2.698,09 € du 20 au 22 septembre 2003 et sur la somme de 574,37 € du 22 septembre 2003 jusqu’au parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Déboute la société X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. et Mme I Y la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens de première instance, en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise, et d’appel, seront supportés à hauteur des deux-tiers par la société X et à hauteur d’un tiers par M. et Mme I Y, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle, et accorde aux avoués de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z F. VERDUN
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