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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était domicilié à Béziers (Hérault) à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées précitées des articles R. 312-8, R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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