Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 sept. 2025, n° 2105839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire a refusé de lui attribuer le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020, ainsi que la décision du 29 mars 2021 par laquelle son recours gracieux dirigé contre cette première décision a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire de lui attribuer un complément indemnitaire annuel dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le SDIS de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité du refus de lui attribuer le complément indemnitaire annuel ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020 serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière à plusieurs titres : cette décision de refus aurait été édictée avant la tenue de son entretien professionnel, alors que l’attribution de cette indemnité doit être appréciée au regard du compte-rendu de cet entretien ; seuls les agents auxquels un montant de complément indemnitaire annuel non nul est attribué se voient notifier un arrêté matérialisant la fixation de ce montant, de sorte que les agents auxquels cette prime a été refusée ne sont pas en mesure de contester un tel refus ; la procédure mise en place ne permet pas de connaître les avis intermédiaires rendus par le chef de service, le chef du groupement et le directeur départemental sur l’attribution d’un complément indemnitaire annuel ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaissent le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le SDIS de Maine-et-Loire, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. B à l’encontre des décisions attaquées ne sont pas fondés ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux, et en tout état de cause, la faute alléguée par M. B n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Boucher, représentant le SDIS de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est rédacteur principal de première classe au sein du SDIS de Maine-et-Loire et occupe les fonctions de chef de la section carrières du service des ressources humaines. Par un courrier du 7 décembre 2020, M. B a sollicité l’attribution du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020. Par une décision du 13 janvier 2021, le président du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. Le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 9 mars 2021, rejeté par une décision du 29 mars 2021. M. B demande l’annulation des décisions des 13 janvier et 29 mars 2021, ainsi que la condamnation du SDIS de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité du refus de lui attribuer un complément indemnitaire annuel.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de Maine-et-Loire :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait, par la présentation d’une demande indemnitaire préalable, lié le contentieux à l’égard de ses conclusions tendant à la condamnation du SDIS de Maine-et-Loire à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité du refus de lui attribuer un complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de Maine-et-Loire s’agissant des conclusions indemnitaires présentées par M. B doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée a été prise : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () / La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / (). » Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. ». Enfin, aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. »
4. Par une délibération du 21 juin 2018, le conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire a prévu la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er juillet 2018. Ce régime comporte une part fixe, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, dont le montant est déterminé au regard des fonctions exercées, et une part variable, le complément indemnitaire annuel, dont le montant est fixé de manière individuelle au regard de la manière de servir de l’agent. L’article 3.1 de cette délibération prévoit que « Le versement du CIA est laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale. / L’engagement professionnel et la manière de servir pris en compte pour l’attribution du CIA sont appréciés au regard des critères suivants : / l’investissement dans l’organisation d’un évènement ou la gestion d’un dossier départemental, / l’implication dans un projet du service ou la réalisation d’un objectif du service, / la réalisation de nouvelles missions en l’absence temporaire d’un collègue non remplacé. / Ces critères sont appréciés par chaque responsable hiérarchique lors de l’entretien professionnel / La demande d’attribution individuelle, ou collective, du CIA au titre d’une année devra être motivée et sollicitée par le chef de groupement auprès de l’autorité d’emploi, sous couvert du directeur départemental. »
5. En premier lieu, si le requérant fait valoir qu’alors que les demandes de complément indemnitaire annuel devaient être transmises au plus tard le 10 novembre 2020, son entretien professionnel ne s’est tenu que le 30 novembre 2020, faisant ainsi obstacle à ce que son engagement professionnel et sa manière de servir soient appréciés au regard du compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2020, la décision refusant de lui attribuer un complément indemnitaire annuel est intervenue le 13 janvier 2021, postérieurement à cet entretien. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un vice de procédure tenant à ce qu’elle aurait été édictée sans qu’il soit tenu compte de son entretien professionnel.
6. En deuxième lieu, alors que par sa requête, M. B conteste les décisions des 13 janvier et 29 mars 2021 par lesquelles le président du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire a refusé de lui attribuer le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2020, il ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la légalité de ces décisions, de la circonstance que seuls les agents auxquels un montant de complément indemnitaire annuel non nul est attribué se voient notifier un arrêté matérialisant la fixation de ce montant, de sorte que les agents auxquels cette prime a été refusée ne seraient pas en mesure de contester un tel refus.
7. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général, que le SDIS serait tenu d’informer ses agents des avis intermédiaires éventuellement émis par le chef de service, le chef du groupement et le directeur départemental sur l’attribution d’un complément indemnitaire annuel. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d’attribution de ce complément serait entachée d’irrégularité du fait d’un défaut de « transparence » doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, si M. B soutient qu’il remplissait le critère d’attribution du complément indemnitaire annuel fondé sur « l’investissement dans l’organisation d’un évènement ou la gestion d’un dossier départemental », dès lors qu’il a assuré l’élaboration et le suivi des listes d’électeurs pour les élections des représentants du personnel au sein de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours et celles du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, l’élaboration du bilan social de l’établissement, la préparation des actes individuels permettant la prise en compte d’une revalorisation de l’indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, et l’élaboration des actes relatifs aux mesures liées au « parcours professionnel carrières et rémunération », il ressort des pièces du dossier que ces missions s’inscrivaient dans le cadre ordinaire de ses fonctions de chef de la section carrières du service des ressources humaines. D’autre part, si le requérant soutient qu’il satisfaisait également au critère relatif à « la réalisation de nouvelles missions en l’absence temporaire d’un collègue non remplacé », dès lors qu’un agent de la section carrières a quitté le service en juin 2019 dans le cadre d’un départ à la retraite et n’a pas été remplacé, il ressort des pièces du dossier que les missions auparavant confiées à cet agent ont été, après son départ, réparties entre différents services du SDIS de Maine-et-Loire, dont il n’est pas établi qu’il aurait insuffisamment compensé ce départ. Dès lors, le président du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision du 13 janvier 2021, ni celle du 29 mars 2021 rejetant le recours gracieux contre cette décision, d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B ne satisfaisait pas, au titre de l’année 2020, aux critères d’attribution du complément indemnitaire annuel prévus par la délibération du 21 juin 2018.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que le président du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire aurait méconnu le principe d’égalité en refusant d’attribuer un complément indemnitaire annuel à M. B alors que ce dernier en aurait repli les critères d’attribution ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de Maine-et-Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par le SDIS de Maine-et-Loire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au SDIS de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. Gourmelon La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
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