Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2500043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une autorisation de travail à son employeur, la société Zara France ;
2°) d’enjoindre à « l’administration » de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait compte tenu des règles prévues par l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1995, demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée, à son profit, par la société Zara France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention (…) ». L’article L. 433-6 de ce code, qui concerne l’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif, dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
3. L’article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. -Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…) II. -La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». L’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 prévoit que : « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée (…) indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du titre de séjour en cours de validité du ressortissant étranger (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que lorsque M. B…, qui était alors titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2024 et était employé en qualité de « visual merchandiser » par la société Zara France, dans un établissement situé à Dijon, par la voie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 4 décembre 2021, a demandé le renouvellement de son titre de séjour, les services de la préfecture de la Côte-d’Or, constatant que le pacte civil de solidarité qui le liait à sa compagne avait été rompu, lui ont demandé d’effectuer une démarche dite de « changement de statut », sur le fondement de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de demander une autorisation de travail. Le 8 octobre 2024, son employeur a alors effectué une demande d’autorisation de travail sur la plateforme dédiée. Le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois « clôturé » ce dossier au motif que le service interrégional de la main d’œuvre étrangère géré par cette préfecture n’était pas territorialement compétent et a invité l’employeur à déposer une nouvelle demande auprès du service compétent. Le 3 décembre 2024, la société Zara France a alors déposé une nouvelle demande d’autorisation de travail auprès du service interrégional de la main d’œuvre étrangère géré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail au motif qu’en méconnaissance du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 1er avril 2021, le titre de séjour de M. B… était expiré.
6. Compte tenu de l’obligation de transmission qui s’imposait à lui en vertu de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet des Hauts-de-Seine, en dépit des termes utilisés dans son courrier du 3 décembre 2024, est en tout état de cause réputé avoir implicitement mais nécessairement transmis la demande d’autorisation de travail présentée par la société Zara France au préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, et alors même que l’employeur a par ailleurs formellement présenté une « nouvelle » demande auprès du service interrégional de la main d’œuvre étrangère géré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ce service était déjà réputé disposer de cette demande par l’effet de la transmission que les services de la préfecture des Hauts-de-Seine étaient réputés avoir effectuée.
7. Il ressort de l’analyse faite au point 6 qu’en rejetant la demande d’autorisation de travail faite par la société Zara France au motif que le titre de séjour de M. B… était expiré, alors que lors du dépôt de la demande, le 8 octobre 2024, celui-ci était toujours en cours de validité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation qui a été retenu au point 7, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la demande d’autorisation de travail présentée le 8 octobre 2024 par la société Zara France et prenne une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée, le 8 octobre 2024, par la société Zara France au profit de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de la société Zara France et de prendre une nouvelle décision à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : Les conclusions de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Lukec.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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