Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2205337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la société civile immobilière « Virginie », prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Banère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Mougins l’a mise en demeure de procéder avant le 1er décembre 2022 à l’évacuation des constructions provisoires de type roulottes, installées en méconnaissance du plan local d’urbanisme et de détruire la construction réalisée sans autorisation d’urbanisme et en limite de propriété sur la parcelle section cadastrée AZ0067 sise 258 chemin de Font neuve à Mougins, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux du 11 juillet 2022, née du silence gardé par le maire de la commune sur ce recours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mougins la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence de son signataire ;
— ladite décision est entachée d’une erreur de fait;
— ladite décision est entachée d’une violation de la loi, le maire n’étant pas compétent pour mettre en demeure d’évacuer les ouvrages litigieux ;
— ladite décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— et la décision d’astreinte est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de mise en demeure elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (ci-après « SCI ») « Virginie » est propriétaire de la parcelle section cadastrée AZ0067 sise 258 chemin de Font Neuve à Mougins. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Mougins a mis en demeure la SCI Virginie de procéder avant le 1er décembre 2022 à l’évacuation des constructions provisoires de type roulottes, installées en méconnaissance du plan local d’urbanisme, et de détruire la construction réalisée sans autorisation d’urbanisme et en limite de propriété. Par la présente requête, la SCI Virginie demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 juillet 2022 née du silence gardé par le maire de la commune sur ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints() ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. A B, adjoint au maire délégué à l’urbanisme. La commune de Mougins verse aux débats l’arrêté du 15 juin 2020 par lequel le maire a donné délégation de signature à M. B à l’effet de signer toutes les décisions entrant dans le champ des compétences de sa délégation parmi lesquelles la signature de celles intervenant en matière d’urbanisme. Cette délégation, suffisamment précise, a été transmise à la préfecture des Alpes-Maritimes et réceptionnée par cette dernière le 15 juin 2022. En outre, l’article 7 de cet arrêté précisait qu’il ferait l’objet d’une publication au registre des actes de la commune et d’un affichage en mairie. Cette disposition de l’arrêté permet ainsi de présumer que ces modalités de publicité qu’il prescrit ont été effectivement mises en œuvre, sans que cela ne soit d’ailleurs contredit par les requérants. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. /() ». Aux termes de l’article L. 481-1 dudit code: " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. III. L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ". Aux termes de l’article R*421-17 du code de l’urbanisme : () f) : Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;- une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés () « . Aux termes l’article 7-2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif aux zones de risques : » () Risques inondation / Le territoire de Mougins est partiellement concerné par des risques d’inondation, dont ceux issus du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la basse vallée de la Siagne. / Les annexes graphiques n° 7.1.4 fixent : / () 4) Des marges de recul matérialisant les limites d’implantations des bâtiments par rapport à l’axe des vallons identifiés (10 m ou 15 m). / () Pour les vallons dont la marge de recul n’est pas matérialisée, toute construction devra se tenir à un minimum de 5 mètres de leur axe, à condition de ne pas réduire leur lit. / Ces règles d’implantation ne s’imposent pas aux vallons busés dans les règles de l’Art et à condition de ne pas augmenter le risque hydraulique. ".
5. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article
L. 480-1 du code de l’urbanisme, et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
6. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le maire est compétent pour procéder à la mise en demeure prévue par lesdites dispositions, et que cette mise en demeure peut s’accompagner d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. En l’espèce, la décision litigieuse vise notamment l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, indique que les constructions litigieuses ne peuvent être régularisées et octroie à la SCI Virginie un délai de cinq mois pour se mettre en conformité en prévoyant une astreinte journalière de 200 euros par jour retard en cas d’inexécution de la mise en demeure. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Mougins n’aurait pas été compétent pour prendre la mesure litigieuse ni qu’il n’aurait pas pu assortir ladite mesure d’une astreinte.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un procès-verbal n° 32/2022 établi le 24 mai 2022, l’agent verbalisateur de la commune de Mougins a constaté sur le terrain de la SCI Virginie, une première construction d’une superficie de 0,88 m² et d’une hauteur de 2,4 mètres destinée au stockage d’outils située à moins de 5 mètres des limites séparatives. Il ressort également dudit procès-verbal, l’existence de deux constructions en bois, disposées en « L », montées sur carcasses métalliques et reposant sur des cales métalliques, réalisées sans autorisation d’urbanisme. Dès lors que les procès-verbaux d’infraction font foi jusqu’à preuve du contraire, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que l’infraction n’est pas caractérisée. En outre, si la société requérante soutient que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui d’une telle allégation permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Virginie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Virginie et à la commune de Mougins.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2205337
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