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Sur la décision
| Référence : | TI Montreuil-sous-Bois, 9 mars 2018, n° 12-18-000013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-18-000013 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL D’INSTANCE Au nom du Peuple Français […] du Tribunal d’Instance de Montred RDONNANCE DE RÉFÉRÉ
BOIS
: 01 48 58 82 53
Prononcé par mise à disposition au greffe Vendredi 9 Mars
2018;
Sous la Présidence de LEPEU Vanessa, Juge d’Instance, assistée de SOURBETS Marion, Greffière ; RG N° 12-18-000013
Après débats à l’audience du l’ordonnance suivante a été Minute : 27/2018 "
rendue;
ORDONNANCE
ENTRE:
Du 09/03/2018 DEMANDEUR(S) :
Madame veuve Z E F né(e) X 197 rue Paul Valéry, […], représenté(e) par […], avocat du barreau de PARIS veuve Z E F veuve B Y né(e) Z Z G H Madame veuve B Y né(e) Z 112 avenue du Général de Gaulle Z I J 94170 LE PERREUX SUR MARNE, Z M N O représenté(e) par […], avocat du barreau de PARIS P Q R S
Madame Z G H […] BOIS, C/ représenté(e) par […], avocat du barreau de PARIS
A K L C D Madame Z I J […], 93100 MONTREUIL-SOUS BOIS, représenté(e) par […], avocat du barreau de PARIS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME Monsieur Z M N O […]
BOIS, représenté(e) par […], avocat du barreau de PARIS
Monsieur P Q R S […], […], représenté(e) par […], avocat du barreau de […]
Palais C 202/1 contact@gs-avocat.com www.ganaellesoussensavocat.com ET:
DÉFENDEUR(S) :
Madame A K L C D […]
MONTREUIL-SOUS-BOIS, comparante en personne
CE:
Me SOUSSENS Ganaëlle, avocat
-
CCC:
- A K L C D
- Préfet 93 notifié le 14 03 2018
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2013, Madame Y Z, représentant sa mère Madame Z G H, a donné à bail à Madame A K L
C D un logement meublé situé […], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700 €, charges incluses, pour une durée de un an renouvelable.
Le 19 janvier 2018, Madame Z E F née X, Madame Y
Z, Madame Z G H, Madame Z I J, Monsieur Z M N O, Monsieur P Q R S, co-indivisaires de
l’immeuble, ont assigné Madame A K L C D, devant le juge des référés aux fins de voir valider le congé délivré le 2 mai 2017 pour le 7 décembre 2017 et d’obtenir
à titre provisionnel : constater que Madame A K L C D est, depuis le 8 décembre 2017, déchue de plein droit de tout titre d’occupation dans les lieux loués,
- ordonner son expulsion ainsi celle de que tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme de 1400 €, jusqu’à la complète 1
libération des lieux,
- prononcer sa condamnation à payer une somme de 1500 €, sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au jour de l’audience du 6 février 2018, Madame A K L C D comparaît en défense, reconnaît le congé et expose qu’elle n’a pas trouvé de possibilité de relogement. Elle vit seule avec ses enfants. Elle sollicite des délais.
Les demandeurs maintiennent leurs demandes en l’état de l’assignation et refusent tout délai, mentionnant le risque de perdre l’acheteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2018.
MOTIFS
Sur la demande de validation du congé
Par application des dispositions d’ordre public de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux.
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du congé délivré en main propre du 2 mai 2017, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 août 2017, que Madame Y Z a prévenu Madame A K L C D de son intention de vendre le bien loué, en conformité avec les dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Il doit dès lors être constaté que ce congé est régulier et que Madame A K L
C D est déchue, depuis le 8 décembre 2017, de tout droit d’occupation sur le logement situé […] dont Madame Y Z est propriétaire. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, avec si besoin le concours de la force publique.
Sur les délais d’expulsion
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui
ordonne l’expulsion peut, même d’office, accorder des délais aux occupants chaque fois que leur relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté de
l’occupant, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, des circonstances atmosphériques ainsi que des diligences de l’occupant en vue de son relogement.
En l’espèce, il résulte des débats que Madame A K L C D a démontré avoir effectué les démarches nécessaires pour tenter de se reloger. Elle est seule avec 2 enfants, et travaille à plein temps. Il apparaît raisonnable, compte tenu des conditions actuelles anormalement difficiles de relogement, et dans l’intérêt de son équilibre familial, d’accorder à Madame A
K L C D un délai de 4 mois pour quitter les lieux, à l’issue duquel il sera procédé à son expulsion si elle ne les a quittés volontairement.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre constitue une atteinte aux droits des propriétaires qui doit être indemnisée. Le propriétaire ne justifie en aucun cas que son préjudice implique de doubler le montant du loyer pour l’indemnité d’occupation.
Ainsi, pour compenser la perte de jouissance en résultant, il convient de fixer une indemnité :
d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que Madame A K L
C D aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 8 décembre 2017, soit 700 € mensuels, et de condamner l’intéressée à en acquitter l’intégral règlement jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et la demande d’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Madame Z E F née X, Madame Y Z, Madame
Z G H, Madame Z I J, Monsieur Z M N O, Monsieur P Q R S ayant été contraints d’engager une.. procédure pour faire valoir leur droits, il apparaît équitable de condamner Madame A
K L C D à leur payer une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en matière de référés
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Valide le congé délivré par Madame Y Z le 2 mai 2017 pour le 7 décembre 2017 par application des dispositions de l’article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
Constate que Madame A K L C D est, depuis le 8 décembre 2017 déchue de plein droit de tout titre d’occupation dans les lieux loués situés […] à
Montreuil;
Accorde à Madame A K L C D un délai de 4 mois pour laisser ces
locaux libres de toute occupation, en conséquence,
Dit que le commandement de quitter les lieux ne pourra être délivré avant l’expiration d’un délai de
2 mois à compter de la signification du présent jugement,
Ordonne l’expulsion de Madame A K L C D ainsi que de tous occupants de son fait, au besoin avec l’assistance de la force publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à monsieur le préfet de SEINE SAINT DENIS;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que Madame
A K L C D aurait payé en cas de non résiliation du bail à compter du 8 i. décembre 2017, soit 700 € mensuels, jusqu’à la complète libération des lieux, et condamne Madame
A K L C D à en acquitter le paiement intégral,
Condamne Madame A K L C D à payer à Madame Z E F née X, Madame Y Z, Madame Z G H,
Madame Z I J, Monsieur Z M N O, Monsieur P Q R S une somme de 300 €, sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame A K L C D aux entiers dépens de la présente
instance;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
La greffièregreffier
La présidenteoly
En conséquence is République Français mandi et ordonne. DOSSIER RG N°12-18//13 A tous huissiers sur ce, requis de mettre le présent 2/2 jugement z exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République pree les Tribunaux de Grande instance de tenir la main.
A tous Commandants et Qfficiers de la force pub ique de préter main forte lorsqu’il en seront loualement requis. En foi de quoi, la présente grosse cerufies conforme à la minute du jugement a été délivrée par Nous. Greffier du Tribunal d’instance de Mor treuil.
Pour Goethа ли від
A NCE DEDE MONTREU T S
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*
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