Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2605822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… D… et Mme B… C… épouse D…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français à M. A… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite puisqu’alors qu’ils sont en couple depuis 2022, mariés depuis le mois de décembre 2023 et que Mme D… a rejoint son mari au mois d’avril 2024 en laissant ses deux filles à leur père, ce dont souffre la plus jeune, elle ne peut se résoudre à repartir en France sans son mari qui représente un soutien indéfectible et indispensable pour elle, notamment face aux violences infligées par son ex-mari pour lesquelles elle fait l’objet d’un suivi psychologique continu depuis son départ de France à la suite de ce traumatisme ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2606015 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante française née le 22 mars 1981, s’est mariée le 21 décembre 2023 à Tazmalt (Algérie), mariage transcrit en France le 5 septembre 2025, avec M. A… D…, ressortissant algérien, né le 27 août 1991. Par la présente requête, les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint étranger de ressortissant français à M. A… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants font valoir qu’alors que Mme D… a rejoint son mari au mois d’avril 2024 en laissant ses deux filles à leur père, ce dont souffre la plus jeune, elle ne peut se résoudre à repartir en France sans son mari qui représente un soutien indéfectible et indispensable pour elle, notamment face aux violences infligées par son ex-mari pour lesquelles elle fait l’objet d’un suivi psychologique continu depuis son départ de France. Toutefois, si Mme D… fait valoir qu’elle a quitté la France pour venir se réfugier auprès de son mari depuis le mois d’avril 2024 et qu’elle n’envisage pas de rentrer seule en France en raison des violences psychologiques qu’elle aurait subies de la part de son ex-mari et pour lesquelles elle fait l’objet d’un suivi psychologique depuis son départ de France, elle n’établit ni la réalité ni la nature ou l’actualité des violences alléguées, ni qu’elle serait empêchée de rentrer en France pour voir ses enfants. Si par ailleurs elle indique que la plus jeune de ses filles souffre de cette séparation et notamment des mauvaises relations qu’elle a avec son père et sa belle-mère, elle ne l’établit pas alors qu’au surplus elle n’a pas saisi la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de modification du jugement de divorce du 7 septembre 2023 qui fixe la résidence habituelle des quatre enfants, dont deux encore mineurs, de Mme D… chez leur père et lui donne, à défaut de meilleur accord, un droit de visite élargi. Par suite, indépendamment des circonstances familiales difficiles pour Mme D…, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Demande ·
- Aide ·
- Justification ·
- Montant
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Rejet ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Intervention ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Évaluation ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Cession ·
- Impôt ·
- Urbanisation ·
- Droit de reprise ·
- Procédures fiscales ·
- Onéreux ·
- Urbanisme ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.