Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 août 2025, n° 2510003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre l’arrêté en litige est présumée, eu égard aux conséquences graves qu’elle emporte sur sa situation, notamment sur sa vie privée et familiale, alors en outre qu’il avait demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu’il est actuellement placé en rétention ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
• cet arrêté doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation régulièrement conférée à son signataire ;
• la décision portant expulsion est entaché d’un vice de procédure, dans la mesure où la préfète s’est fondée sur des données issues du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans saisir, pour complément d’information, les forces de l’ordre ou le procureur de la République, en méconnaissance des articles 1er et 40 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit « C général sur la protection des données » (RGPD), et en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
• cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
• elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion.
La préfète de l’Isère a produit des pièces, enregistrées le 8 août 2025.
Par un courrier du 19 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Lyon pour connaître de la requête de M. B.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 19 août 2025 pour la préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2510002, tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue le 20 août 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Gomez, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Viotti, juge des référés,
— les observations de Me Bescou, représentant M. B, présent, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, en insistant sur la circonstance que le requérant est retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint Exupéry, de sorte qu’il est de bonne administration de la justice que le tribunal se considère compétent pour statuer sur la requête, sur l’absence d’actualité de la menace à l’ordre public, sur les efforts de réinsertion de l’intéressé et sur l’avis favorable émis par la commission d’expulsion ;
— et les observations de Me Goirand, représentant la préfète de l’Isère, qui a conclu à l’incompétence du tribunal administratif de Lyon pour statuer sur cette requête, et, à titre subsidiaire, au rejet, en indiquant que le comportement de l’intéressé représente une menace grave et actuelle à l’ordre public au regard des condamnations et des signalements dont il a fait l’objet et qu’il est dépourvu de vie privée et familiale sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé l’expulsion de M. B du territoire français et fixé le pays de destination, l’intéressé résidait dans la commune de Pont-de-Chéruy, située dans le département de l’Isère. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, sa rétention au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry étant sans incidence sur la compétence de ce tribunal pour connaître du présent recours, dès lors que les dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables à une demande tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution d’un arrêté d’expulsion. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Bescou et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 20 août 2025.
La juge des référés,
O. VIOTTI
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
No 2510003
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