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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 avr. 2025, n° 2501133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501133 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la société SNCF Réseau, représentée par la SELARL OpThémis, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par les travaux publics de l’ouvrage d’art 46 situé à Mesgrigny (10170) ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient pendant l’exécution des travaux.
Elle soutient que :
— dans le cadre du projet d’électrification de la ligne ferroviaire située entre Gretz et Troyes, elle a confié au groupement solidaire, constitué des sociétés Razel-Bec et Colas, la réalisation des travaux publics de l’ouvrage d’art 46 situé à Mesgrigny, à proximité de la parcelle cadastrée section C n° 0324, sise 18 route de Méry, appartenant à Mme B Marquis, et des parcelles cadastrées section C n° 0510 et 0514, sises respectivement 16 route de Méry et lieu-dit Le Village, appartenant à M. D A ;
— compte tenu de la nature des travaux envisagés, qui sont programmés du 1er au 4 mai 2025, et compte tenu de la proximité immédiate des parcelles C n° 0324, C n° 0510 et C n° 0514, elle a intérêt à solliciter la désignation d’un expert judiciaire qui sera chargé de procéder à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-22 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. Par la requête susvisée, la société SNCF Réseau demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les immeubles riverains avant l’engagement des travaux préalables à la démolition de l’ouvrage d’art 46, situé à Mesgrigny, et le cas échéant, pendant la durée d’exécution des travaux. Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E C, exerçant 23 rue Bouchardon à Chaumont (52) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) Avant tout travaux, se rendre sur les lieux, les parties préalablement convoquées et recenser les biens concernés et l’identité des propriétaires ;
2) Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3) Visiter les immeubles, qu’ils soient bâtis ou non, contigus à l’opération constituant la propriété du défendeur ;
4) Etablir, avant commencement des travaux, un état descriptif et qualitatif précis de ces immeubles, intérieurs et extérieurs, parties communes et privatives, et dire s’ils présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés ;
5) Dire si les travaux projetés peuvent occasionner des désordres aux immeubles voisins ;
6) Dans l’affirmative, donner son avis sur les mesures envisagées pour éviter les désordres ;
7) Décrire, le cas échéant, les travaux nécessaires ;
8) Dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
9) De manière générale, faire toutes constatations utiles et fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être ultérieurement saisie de statuer sur les préjudices subis, les responsabilités et le coût des réparations.
Article 2 : L’expert avertira la société SNCF Réseau et le propriétaire des immeubles, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite des immeubles.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé, la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la société SNCF Réseau, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 à l’achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport à la société SNCF Réseau et pour la partie du rapport les concernant à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l’accord de ceux-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à M. E C, expert. La société SNCF Réseau procédera, en application des dispositions de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative, par dérogation à l’article R. 751-3, à la notification de l’ordonnance à Mme B Marquis et à M. D A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P-H. MALEYRE
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