Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 mars 2026, n° 2600902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2026 et 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel le préfet des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait en raison de l’absence de mention de sa situation familiale et fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Becirspahic, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Becirspahic a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc d’origine kurde né le 1er janvier 1979 à Mus, est entré en France le 20 juin 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2022. Par un arrêté en date du 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’un contrôle d’identité au sein d’une boutique située à Hendaye le 6 mars 2026, le préfet des Landes a, par un arrêté du même jour, fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, du lundi au vendredi, au commissariat de police de Dax. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée mentionne que celui-ci est marié, et que son épouse et ses enfants majeurs vivent sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Landes n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B….
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
M. B… n’indique pas la décision dont il est excipé de l’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par exception n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier l’opérance ou le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. B… soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes et de la persécution de sa famille à la suite de l’assassinat de son cousin, membre des Unités de protection du peuple (YPG). Il se prévaut d’un document de mise sous tutelle de ses deux frères en 2014 à l’occasion de leur incarcération, et d’une copie d’un procès-verbal d’audience du tribunal pénal d’Istanbul du 26 février 2026 comprenant mention d’un mandat d’arrêt à son encontre. Cependant, et alors que le requérant a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2022, ainsi qu’une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 juillet 2024, ces éléments sont insuffisants pour établir l’existence d’un risque de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour de M. B… en Turquie, dès lors que le document de placement sous tutelle de ses frères est ancien, ne comprend aucune précision quant aux procédures pénales ayant conduit à leur incarcération et nomme l’un de leurs frères comme tuteur, et que le second document ne contient aucune information relative à la procédure pénale à l’origine du mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision attaquée comprend la mention de la situation familiale du requérant, ainsi, d’ailleurs, des autres éléments retenus pour fixer une durée d’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, à savoir la nature et l’ancienneté des liens de M. B… avec la France au regard de la possibilité pour sa cellule familiale de se reconstituer en Turquie, et l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté. En outre, le moyen tiré de ce qu’elle ferait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
M. B… n’indique pas la décision dont il est excipé de l’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale par exception n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier l’opérance ou le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés du 6 mars 2026 par lesquels le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. BECIRSPAHIC
La greffière,
M. CALOONE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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