Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 juil. 2025, n° 2502108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2025 et 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Le Bigot, demande au juge des référés,
sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux du 19 juin 2025 à l’encontre de la délibération du 17 juin 2025 du jury de cette université ayant décidé de ne pas l’intégrer au classement, ni dans le premier groupe, ni parmi les candidats autorisés à passer
les oraux ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Reims Champagne-Ardenne de l’inscrire aux épreuves orales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la décision ;
3°) de condamner l’Université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Université de Reims Champagne-Ardenne une somme
de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il a subi un préjudice moral et matériel trouvant sa source dans son exclusion
de la procédure d’oral, la rupture d’égalité avec les autres candidats admis aux oraux, la privation d’une chance réelle d’accéder à la deuxième année de médecine et l’angoisse générée par cette situation ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de l’admettre aux oraux constitue une barrière à son projet d’intégration en médecine, compte tenu en particulier du moindre nombre de places pour accéder aux filières médecines à l’issue de la LAS 2, du contenu pédagogique de la LAS 2 moins propice à la réussite des oraux, des frais occasionnés par le fait de devoir suivre une LAS 2, que sa situation correspond à celle de trente-cinq étudiants et que l’intérêt public ne serait pas affecté par le fait qu’il soit admis à passer des oraux ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la motivation de la décision du 27 juin 2025 méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle est insuffisante et stéréotypée ;
— la décision du 17 juin 2025 du jury de la LAS 1 a été prise dans des conditions méconnaissant le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire, dès lors que M. B, ni aucun autre des trente-cinq étudiants dans la même situation que lui, n’a été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ;
— elle est entachée d’erreur de droit, au regard du principe d’individualisation
de la décision administrative et du principe général du droit à concourir aux formations universitaires dans des conditions d’égalité, dès lors qu’elle ne tient pas compte de ce que son accomplissement de la formalité de candidature dans le délai imparti a été empêché par un cas de force majeure ; ce cas de force majeure est caractérisé par le fait qu’une panne de l’opérateur SFR est intervenue le 16 juin 2025 à compter de 10h00 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de ses résultats universitaires, ainsi que de ses démarches témoignant d’une volonté de faire valoir ses droits dès lors qu’il a en particulier adressé un mél à l’université le 16 juin 2025 pour signaler ses problèmes de réseau et son souhait de candidater aux filières MMOP dès 12h13, puis à 12h38
et à 15h54, qu’il s’est rendu physiquement à l’université l’après-midi du 16 juin 2025 pour signaler sa situation après avoir regagné une zone de couverture réseau suffisante grâce au Wi-Fi d’un autre opérateur disponible dans un autre village, puis a formé un recours gracieux dès le 18 juin 2025 à l’encontre de la délibération du jury du 17 juin 2025, qu’il avait travaillé la nuit précédant
le 16 juin 2025 et que la perspective de reporter d’une année son admission en filière MMOP est difficilement conciliable avec sa situation financière ;
— elle viole le principe d’égalité devant le service public, eu égard à la possibilité de l’université d’organiser à nouveau des épreuves ainsi qu’elle l’a déjà fait pour deux épreuves disciplinaires en mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
— l’urgence n’est pas établie et aucun des moyens soulevés ne fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502109 tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté
le recours gracieux de M. B.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Rifflard, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Picot, greffier, ont été entendus :
— le rapport de M. Rifflard, juge des référés ;
— les observations de Me Le Bigot, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision en litige est également entachée d’erreur de droit tenant à l’absence de prise en compte du cas de force majeure en l’espèce, ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article 6 du règlement intérieur de la première année de LAS 1 relatif aux modalités d’admissibilité dans les études de médecine ;
— et les observations de Me Dumont, substituant Me Dreyfus et représentant l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense
par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était étudiant en première année de licence accès santé (LAS 1) au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l’année universitaire 2024-2025. Alors qu’un délai compris entre le 11 juin 2025 et le 16 juin 2025 à midi était imparti aux étudiants pour présenter leurs candidatures pour intégrer les filières médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) en deuxième ou troisième année sur une plateforme numérique de cette université, M. B n’a pas présenté la sienne dans ce délai, alléguant en avoir été empêché au cours de la matinée du 16 juin 2025 par une panne des réseaux de l’opérateur de téléphonie et d’Internet mobiles SFR. Le jury de l’université a statué sur la situation des étudiants n’ayant pas candidaté dans le délai précité, dont M. B, et a décidé de retenir, sur le fondement de l’article 6 du règlement intérieur de la première année de LAS 1 relatif aux modalités d’admissibilité dans les études de médecine, que l’ensemble de ces étudiants n’ayant pas candidaté dans ce délai étaient considérés comme ayant renoncé à leur inscription. Cette décision a été communiquée par courriel du 18 juin 2025 à M. B. Par courriel du 19 juin 2025, il a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette délibération. Par une décision du 27 juin 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté ce recours. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 27 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme demandant aussi la suspension de la délibération du 17 juin 2025 du jury de l’université de Reims Champagne-Ardenne ayant décidé de ne l’intégrer au classement ni dans le premier groupe, ni parmi les candidats autorisés à passer les oraux.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il ne relève pas de l’office du juge du référé saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de statuer sur des conclusions tendant à la condamnation de l’administration à verser une indemnisation. Par suite, la demande de M. B tendant à ce que l’université de Reims Champagne-Ardenne soit condamnée à lui verser une somme
de 1 500 euros en réparation de préjudices qu’il invoque est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sous réserve d’avoir validé
au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature. () ".
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celui-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Aux termes de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation : « I.- Peuvent présenter leur candidature à l’admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1 , les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d’un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article. ».
8. En l’espèce, d’une part, l’absence de suspension des décisions en litige ne fait pas, contrairement à ce que fait valoir M. B, définitivement obstacle à ce que ce dernier intègre les filières MMOP dès lors qu’il conserve le bénéfice des crédits ECTS qu’il a acquis pour présenter une première candidature dans les conditions prévues par l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation précité. Le nombre de places disponibles en filières MMOP au terme de l’année de LAS 2, dont M. B préfèrerait être dispensé de devoir suivre faute d’intégrer immédiatement une filière MMOP, demeure suffisamment significatif, à savoir environ 70 places, pour que, à supposer que l’intéressé doive s’inscrire en LAS 2 pour l’année à venir, cela ne remettrait pas sérieusement en cause son projet d’intégrer une filière MMOP, la LAS 2 demeurant une formation donnant vocation à pouvoir intégrer effectivement ces filières. Il ne résulte pas de l’instruction que la situation personnelle de M. B l’empêcherait de pouvoir suivre une telle année supplémentaire de licence. D’autre part, le nombre d’étudiants admis pour passer en deuxième année des filières MMOP fixé par l’université de Reims Champagne-Ardenne est limitatif. Quatre-cent-soixante-deux étudiants de LAS 1 de cette université ont validé les 60 ECTS en première session leur permettant de présenter leur première candidature à une admission dans les études de santé, ce dont les intéressés ont été informés par un courriel de rappel du calendrier d’inscription de l’université du 6 juin 2025. Aux termes de la délibération du jury du 17 juin 2025 en litige, seulement vingt-et-un étudiants en LAS 1 n’ont pas candidaté dans le délai imparti, certains ayant contacté l’université après la clôture de la plateforme de candidature pour faire valoir soit qu’ils avaient oublié de candidater, soit, comme M. B, qu’ils avaient rencontré des problèmes de connexion. Les étudiants ayant déposé leurs candidatures dans les délais impartis ont quant à eux déjà passé leurs oraux. Le jury s’est réuni à l’issue de ces épreuves le 10 juillet 2025 pour classer cent-quatre-vingt-dix-huit candidats issus la LAS 1. Les étudiants admis ont été réunis en amphithéâtre le 15 juillet 2025 et ont choisi leurs spécialités parmi les filières MMOP. La suspension des décisions en litige, en vue de la réorganisation d’oraux pour opérer un nouveau classement des étudiants admis en filières MMOP, sans pour autant aucune assurance que M. B compte alors parmi les candidats admis à l’issue de tels oraux, aurait pour effet de remettre en cause la situation de tous ces autres étudiants d’ores et déjà admis en filières MMOP à la rentrée prochaine ainsi que l’organisation de leurs études par l’université. Si M. B fait valoir que l’université a déjà su recommencer deux épreuves disciplinaires en mai 2025 en raison de dysfonctionnements de tablettes mises à disposition des étudiants au cours de ces épreuves, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause l’intérêt public précité attaché à la situation des près de deux cents étudiants précités intégrés dans les filières MMOP à la rentrée prochaine et à l’organisation de leur formation. Dans ces conditions, et compte tenu de cet intérêt public, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de ces décisions ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne, qui n’est pas
dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée au même titre par l’université de Reims Champagne-Ardenne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
R. RIFFLARD
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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