Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme D… B… épouse E…, représentée par Me Casanova, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chamblet au versement de la somme globale de 4 983, 16 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus opposé par le maire de la commune de Chamblet d’inhumer son père dans la concession acquise par ses grands-parents ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamblet, outre les dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle le maire de la commune de Chamblet a refusé d’inhumer son père dans le caveau familial est manifestement entachée d’une erreur d’appréciation et cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- elle a subi plusieurs préjudices qu’il convient d’indemniser : ainsi, elle est fondée à obtenir la somme de 218, 16 euros au titre des frais de souscription de la concession, de 1 765 euros au titre des frais d’installation de caveau, et de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le maire de la commune de Chamblet, représenté par la SELAS Alliés Avocats, Me Daffy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme E… les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la concession collective accordée aux consorts B… ne prévoit que l’inhumation de M. et Mme C… B… et que l’acte de concession conclut en 1986 n’a pas été modifié : en conséquence, il pouvait s’opposer à l’inhumation de personnes tierces à celles mentionnées dans le contrat de concession ;
- le bulletin de déclaration de sépulture qui lui a été transmis par le service des pompes funèbres de Montluçon n’a pas eu pour effet de modifier la nature de la concession accordée aux consorts B… ;
- pour les raisons sus exposées, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un acte de concession en date du 4 décembre 1986, le maire de la commune de Chamblet a accordé, dans le cimetière communal, une concession funéraire à perpétuité d’une superficie de cinq mètres-carrés à l’effet d’y fonder la sépulture particulière de M. et Mme C… B…. Le 6 juillet 2004, Mme F… B…, veuve de M. C… B… décédé en 2000, a souscrit une déclaration de sépulture par laquelle elle a autorisé son fils, M. A… B…, à être inhumé dans la sépulture de famille. Mme F… B… est décédée en 2013. Suite au refus opposé par le maire de la commune Chamblet à l’inhumation de M. A… B… dans la concession de ses parents, par un courrier du 13 juin 2023, Mme D… B…, fille de M. A… B…, a adressé une demande indemnitaire préalable au maire de Chamblet, à laquelle il n’a pas été donné suite. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de condamner la commune de Chamblet à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus de son maire d’autoriser l’inhumation de son père dans le caveau familial.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Chamblet :
Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des funérailles et des cimetières ». Aux termes de l’article L. 2223-3 du même code : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : / […] 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ». Aux termes de l’article L. 2223-3 du même code : « La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : (…) / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2223-13 de ce même code : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 2223-14 de ce code : « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ; / 2° Des concessions trentenaires ; / 3° Des concessions cinquantenaires ; / 4° Des concessions perpétuelles ». Enfin, l’article R. 2213-31 dudit code dispose que : « Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation (…) ».
En vertu de ces dispositions, le maire d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire. Il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions qu’il incombe au maire, dans l’exercice des compétences qu’il tient de ces dispositions législatives, de veiller à ce qu’une personne ne soit inhumée à un emplacement ayant fait l’objet d’une concession acquise par un tiers qu’avec l’accord du titulaire de la concession. Le maire commet une faute de nature à engager la responsabilité de la commune s’il autorise l’inhumation d’une personne ne bénéficiant pas, en l’absence d’accord du titulaire de la concession, du droit d’être enterrée dans l’emprise de cette concession.
Enfin, les contrats de concession de terrains dans les cimetières sont des contrats d’occupation du domaine public. Ils ne sont ni précaires ni révocables.
Il résulte de l’instruction que, par un acte de concession de terrain du 4 décembre 1986, le maire de la commune de Chamblet a concédé pour une durée perpétuelle un terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder la sépulture particulière de M. C… et Mme F… B…, grands-parents de la requérante. Par un bulletin de déclaration pour sépulture du 6 février 2004, Mme F… B…, en sa qualité de seule concessionnaire survivante, a indiqué autoriser son fils, M. A… B…, à être inhumé dans la sépulture familiale. Eu égard au droit réel immobilier dont disposait à cette date Mme F… B…, en tant que titulaire de la concession en litige et, de fait, régulatrice du droit à inhumation dans la concession B…, un tel acte doit être regardé comme ayant eu pour effet de modifier unilatéralement la destination de la concession en cause et de lui conférer le caractère d’une concession de famille. Par suite et alors qu’il résulte de l’instruction qu’au décès de M. A… B…, quatre places demeuraient vacantes au sein de la concession en cause, Mme D… E… est fondée à soutenir qu’en refusant d’inhumer M. A… B… au sein de la concession sus-évoquée, le maire de la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du refus d’inhumation opposé par le maire de la commune de Chamblet, Mme E… a supporté des frais d’installation d’un caveau et de concession afin de permettre l’inhumation de son père sur la commune de Commentry, pour un montant total de 1 983, 16 euros. Par suite, il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 1 983, 16 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme E…, en tant que fille de M. A… B…, a subi un préjudice moral résultant de l’impossibilité pour elle de respecter les dernières volontés de son père, du fait du refus opposé par le maire de la commune de Chamblet. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à solliciter le versement par la commune de Chamblet la somme de 2 983, 16 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamblet la somme de 1 500 euros à verser à Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de Mme E…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Chamblet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune de Chamblet ne justifie d’aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Chamblet est condamnée à payer à Mme D… E… la somme de 2 983, 16 euros.
Article 2 : La commune de Chamblet versera à Mme D… E… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chamblet présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… B… épouse E… et à la commune de Chamblet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIALe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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