Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2309936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Balonga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 425-9 du même code, dès lors qu’elle justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
— les observations de Me Balonga, avocat, représentant Mme A, présente.
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante camerounaise née le 30 mai 1973 à Obala (Cameroun), est entrée en France le 8 octobre 2013 munie d’un visa de court séjour de catégorie C valable du 6 octobre au 20 novembre 2013. Le 8 juillet 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle a implicitement été rejetée par le préfet de Seine-et-Marne. Mme A a introduit, le 16 août 2023, un recours gracieux à l’encontre de cette décision implicite. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Mme A soutient qu’elle justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est atteinte d’une hypertension artérielle juvénile compliquée qu’un accident vasculaire cérébral capsulo caudé droit avec leucopathie périventriculaire ainsi que d’une hépatite B chronique. Au soutien de sa demande, Mme A produit en outre, d’une part, des certificats médicaux des 3 janvier et 7 septembre 2022 du docteur B, lequel exerce au département des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis (75) et atteste qu’elle est suivie pour une hépatite B chronique et qu’un défaut de surveillance pourrait entrainer des conséquences graves et, d’autre part, des certificats médicaux et des comptes rendus d’hospitalisation des 20 octobre 2020, 21 juillet 2020 et 12 septembre 2022, respectivement des docteurs Catala, Delmihoub et Treca, qui établissent que Mme A est notamment suivie par l’unité d’hypertension artérielle de l’hôpital Georges-Pompidou (75) pour une hypertension artérielle non contrôlée diagnostiquée en 2016 et compliquée d’un accident vasculaire cérébral ayant provoqué des séquelles physiques. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par un avis du 21 février 2023 qui, bien que postérieur à la décision contestée, révèle une situation antérieure à celle-ci, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, et dès lors qu’elle justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. /Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
7. En l’espèce, si Mme A demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et, par suite, que Me Balonga puisse être regardé comme un auxiliaire de justice pouvant valablement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 cité au point précédent. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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