Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 déc. 2025, n° 2504364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrées les 23 octobre,
30 octobre, 12 novembre et 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Freichet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le conseil départemental du Var à lui verser une provision, à titre principal de 80 546,42 euros, subsidiairement de 60 409, 91 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de son accident de circulation, reconnu imputable au service, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Var une somme de 2 000 euros
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il a été victime d’un accident de la circulation, en se rendant sur son lieu de travail,
le 9 novembre 2021, accident reconnu imputable au service ;
- sa responsabilité en tant qu’il aurait circulé à une vitesse excessive, provoquant l’accident imputable au service, est totalement contestée ;
- en application de la jurisprudence Moya Caville, précisée le 16 décembre 2013,
il a le droit à l’indemnisation, calculée selon le barème Mornet qui est plus juste que le barème Oniam :
- Sur les préjudices avant consolidation :
de son déficit fonctionnel temporaire partiel et total et de l’aide humaine :
9 331,82euros,
de ses souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros,
de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 000 euros,
- Sur les préjudices après consolidation :
* Au titre de ses préjudices extra patrimoniaux :
de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 375 euros,
de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 000 euros,
de son préjudice sexuel et préjudice d’établissement à hauteur de 5 000 euros,
de son préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros,
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
de ses frais d’assistance par un médecin dans le cadre de l’expertise judiciaire à hauteur de 600 euros,
de ses frais pour l’expert judiciaire à hauteur de 1 440 euros,
de ses frais liés à la procédure de référé-expertise et d’assistance à hauteur de 1 800 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 et 21 novembre 2025, le département du Var, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le conseil départemental soutient que :
- à titre principal, la créance est sérieusement contestable en son principe car M. B… a commis une faute exonérant totalement ou au moins à 95% le département du Var de sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, les montants des préjudices doivent en toute hypothèse être ramenés à de plus justes proportions.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable,
il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Pour demander la condamnation du département du Var au paiement d’une provision, M. B… soutient qu’il a été victime d’un accident de trajet alors qu’il se rendait au travail,
le 9 novembre 2021, accident reconnu imputable au service, et qu’en application de
la jurisprudence Moya Caville, précisée le 16 décembre 2013, il a droit à l’indemnisation par son employeur de ses préjudices extra patrimoniaux et de ses préjudices patrimoniaux non réparés par le forfait de pension.
Sur la responsabilité :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents
de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et
une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait
de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles
dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence
de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
4. Il est constant que M. B…, agent d’entretien qualifié, exerçant ses fonctions au sein du département du Var, a été victime d’un accident de la voie publique le 9 novembre 2021 en se rendant à son poste, reconnu imputable au service, et dont il résulte des préjudices que l’agent demande à son employeur de réparer.
5. Si le conseil départemental du Var conteste la créance de M. B… au motif d’une faute de celui-ci, en particulier d’une infraction au code de la route ayant potentiellement participé audit accident, le seul compte rendu d’admission au service des urgences, mentionnant de façon au demeurant non circonstanciée, une vitesse de 70km/heure, alors que le sol état mouillé,
n’est pas de nature à constituer une preuve suffisante pour exonérer, que ce soit partiellement ou totalement, la collectivité de sa responsabilité.
6. Dans ces conditions, en application des règles rappelées au point 3 ci-dessus,
la responsabilité du département du Var, employeur, est engagée en l’absence de toutes fautes respectives, de la part tant de la collectivité que de son agent, et l’existence de son obligation envers ce dernier présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux invoqués par M. B… :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport en date du 9 août 2025 de l’expertise du docteur C… ordonnée par le juge des référés du Tribunal
le 5 septembre 2024, que M. B…, né le 26 mars 1978, qui ne connaissait aucun état antérieur et dont la date de consolidation de l’état peut être fixée au 11 août 2023, a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total du 9 novembre 2021 au 10 décembre 2021, ainsi que du 29 au 30 avril 2022. Le requérant a, par la suite, souffert d’une période de déficit fonctionnel partiel de 50 % avec aide humaine de deux heures par jour du 11 décembre 2021 au 11 mars 2022. En outre, a été constatée une période de déficit fonctionnel partiel de 25 % avec aide humaine de quatre heures par semaine du 12 mars au 28 avril 2022, ainsi que du 1er mai au 1er juin 2022. Enfin, M. B… a souffert d’une période de déficit fonctionnel partiel de 15% du 2 juin 2022 au 11 août 2023. Aucun élément de l’instruction ne permet, en l’état, de remettre en cause ces estimations.
8. En tenant compte du caractère simplement indicatif du barème Mornet et de celui
de l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et en se fondant sur
la période et la cotation ainsi retenues par l’expertise et sur un taux journalier d’indemnisation de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une justice appréciation du déficit fonctionnel temporaire total en allouant au requérant une somme provisionnelle
sur 34 jours de 510 euros. En outre, il y a lieu, en prenant ainsi en référence un forfait journalier de 15 euros pour un déficit total, correspondant à 7,50 euros pour un déficit de 50%, à 3,75 euros pour un déficit à 25% et 2.25 euros pour un déficit à 15 % et en prenant en compte la somme
de 23,50 euros par heure d’aide et d’accompagnement par une tierce personne en application
du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article
L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, de fixer la réparation de ce chef de préjudice à la somme globale de 2 460 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci aurait perçu, au cours de cette période, l’allocation personnalisée d’autonomie, la prestation de compensation de handicap ou même le crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, la somme de 5 290 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, soit 7 750 euros à ces deux titres.
9. En deuxième lieu, le requérant demande la somme de 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 9 août 2025 que le requérant, qui était âgé de 45 ans à la date de la consolidation de son état de santé,
a souffert d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 %. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 24 300 euros.
10. En troisième lieu, le requérant demande la somme de 20 000 euros au titre
des souffrances endurées. Ces dernières ont été évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. Il y a ainsi lieu de lui allouer la somme de 8 000 euros pour ce chef de préjudice.
11. En quatrième lieu, le requérant demande la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Ce préjudice a été évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert.
Il y a ainsi lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros pour ce chef de préjudice.
12. En cinquième lieu, le requérant demande la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Ce préjudice a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert.
Il y a ainsi lieu de lui allouer la somme de 1 500 euros pour ce chef de préjudice.
13. En sixième lieu, le requérant demande la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ainsi que du préjudice d’établissement. Ces préjudices ont été constatés par l’expert qui rapporte, dans son rapport d’expertise du 9 août 2025, une « gêne positionnelle ». Il y a ainsi lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros pour ce chef de préjudice.
14. En septième lieu, si le requérant demande la somme de 5 000 euros au titre
du préjudice d’agrément lié à la pratique du football, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer la pratique régulière du football avant son accident. Cette demande ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
15. Ainsi, les préjudices extrapatrimoniaux invoqués par le requérant peuvent être regardés comme non sérieusement contestables à hauteur de 43 550 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux invoqués par M. B… :
16. M. B… fait valoir avoir engagé des frais d’assistance tenant aux frais d’assistance d’un praticien lors de l’expertise, aux frais de l’expertise judiciaire, et aux frais d’avocat liés à la procédure de référé-expertise, pour un montant total de 3 840 euros.
17. En premier lieu, s’agissant des frais d’assistance d’un praticien et des frais d’avocat liés à la procédure de référé-expertise, les factures versées au dossier permettent de démontrer
la réalité des frais exposés par le requérant et alors qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été pris en charge par la mutuelle de l’agent et compte tenu que ces frais ont été utiles à la solution du litige, il y a lieu de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 400 euros.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ». En vertu de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / (…) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
19. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l’objet, en vertu des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d’un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert, ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l’avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n’est que lorsque les frais d’expertise sont compris dans les dépens d’une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d’une partie autre que celle qui est désignée par l’ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance.
Dès lors que la partie désignée par l’ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d’expertise dispose d’une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge
du référé provision n’est pas saisi de l’instance principale, cette partie n’est pas recevable à demander à ce juge l’octroi d’une provision au titre de ces frais, ni à demander à celui-ci qu’il
en attribue la charge à une partie en tant que dépens d’une instance principale.
20. Il résulte de ce qui vient d’être exposé au point précédent que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’une provision de 1 440 euros au titre des frais d’expertise qu’il indique avoir réglés.
21. Ainsi, les préjudices patrimoniaux invoqués par M. B… peuvent être regardés comme non sérieusement contestable à hauteur de 2 400 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’existence de l’obligation dont se prévaut
M. B… n’est pas sérieusement contestable dans la mesure décrite aux points précédents.
Il y a donc lieu de condamner le département du Var au versement à l’intéressé d’une provision de 45 950 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Var, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative. Ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce qu’une somme soit mise la charge de M. B… à ce titre dès lors qu’il n’est pas la partie perdante dans le présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : Le département du Var est condamné à verser à M. B… la somme de 45 950 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis à la suite de son accident de la circulation.
Article 2 : Le département du Var versera à M. B… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Var.
Fait à Toulon, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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