Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2605375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans l’attente de la décision définitive; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
M. A… soutient que :
- l’absence prolongée de traitement de son dossier excède manifestement le délai raisonnable dans lequel l’administration est tenue de statuer ; cette carence administrative le place dans une situation d’extrême précarité ; faute d’attestation de prolongation d’instruction et de renouvellement de son titre de séjour : il ne peut plus exercer légalement une activité professionnelle ; il est privé de revenus ; sa situation financière se dégrade rapidement ; son état de santé se détériore ; il rencontre de graves difficultés dans sa vie quotidienne et administrative ; il se trouve dans une situation d’insécurité juridique et sociale permanente;
- le maintien prolongé dans une situation administrative irrégulière du fait de l’inaction de l’administration porte une atteinte grave à sa stabilité personnelle, sociale et familiale, à la liberté de travailler, à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. En outre, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande […]. ». Aux termes, enfin, du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. M. A…, dont la dernière carte de séjour expirait le 15 novembre 2025, a sollicité, le 18 juillet 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Suite au dépôt de cette demande, il a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Toutefois, depuis le 9 avril 2026, sa dernière attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée. M. A… saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu’il enjoigne à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
5. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que le silence gardé pendant trois mois sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d’étudiant ou de quatre mois dans les autres cas fait naître en principe une décision implicite de rejet. En l’espèce, l’instruction a pris fin avec l’intervention d’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour dont M. A… pourrait demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’est pas démontré en l’état que la préfète de l’Isère aurait porté une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas au requérant une attestation de prolongation d’instruction postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 18 juillet 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : la requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Protection juridique ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mandat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Durée ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Lésion ·
- Directeur général ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Examen médical ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tiré ·
- Métropole ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Maire
- Prime ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Suspensif
- Département ·
- Commune ·
- Route ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Signalisation ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Branche ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.