Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2306452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2306452 le 28 décembre 2023, le 14 octobre 2024 et le 6 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Orth, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 du département des Alpes-Maritimes portant refus de prise en charge du dommage ;
2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 41 766 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des pertes d’exploitation subies en raison de l’accident survenu le 3 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est bien fondé à rechercher la responsabilité du département des Alpes-Maritimes pour défaut d’entretien ; il a percuté, avec son camion, une branche de platane surplombant la chaussée de la route départementale 26 à une hauteur d’environ 3, 60 mètres alors que la hauteur des véhicules n’était pas limitée dans ce secteur et pouvait donc atteindre 4, 30 mètres ;
- il est bien fondé à rechercher la responsabilité du département des Alpes-Maritimes pour défaut de signalisation du danger et défaut de signalisation de la limitation de hauteur ;
- il ne saurait lui être reproché une quelconque faute dès lors qu’il était autorisé à circuler sur cette voie, cette dernière n’étant pas limitée aux véhicules de plus de 14 tonnes ; en tout état de cause, son véhicule ne pèse que 9 167 kilos ; en outre, le platane est situé juste après un virage à gauche et dans un alignement de platane ce qui rendait difficile l’appréhension de la hauteur de la branche ; par ailleurs, la route est étroite et, au moment de l’incident, un véhicule arrivait en sens inverse ;
- il est bien fondé à solliciter le paiement d’une somme de 41 766 euros correspondant aux frais de réparation de la caisse de jeu endommagée par l’accident ;
- il est bien fondé à solliciter le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des pertes d’exploitation subies depuis le 3 juillet 2022 ; compte tenu de l’endommagement de la caisse de jeu posée sur son camion, il ne peut plus exploiter son autoentreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, subsidiairement, à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la signalisation incombait à la commune de Villars-sur-Var ; en tout état de cause, aucune signalisation n’était nécessaire en raison de la typologie des lieux puisque l’obstacle était parfaitement visible et prévisible ; la zone était limitée à 30 km/h, elle comportait un ralentisseur et la voie étroite était bordée de platanes en ligne droite de sorte que les lieux nécessitaient une attention particulière des usagers ; les dispositions de l’article 33 de l’instruction interministérielle sur la sécurisation routière n’a pas vocation à s’appliquer ; pendant plusieurs mois, la voie a accueilli, à titre exceptionnel, le passage de camions au gabarit plus important sans qu’aucun sinistre ne se soit produit ;
- le sinistre est survenu en ligne droite à une heure où la visibilité est bonne et la circulation faible de sorte que le requérant aurait dû anticiper l’obstacle parfaitement visible compte tenu du nombre de platanes bordant la voie ; il ne démontre pas qu’un véhicule en sens inverse l’aurait empêché de se déporter ; rien ne permet de s’assurer que le véhicule, qui tirait une remorque, respectait la limitation de tonnage ; il doit ainsi être exonéré de toute responsabilité ;
- le requérant ne justifie pas de son préjudice de perte d’exploitation.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12h00.
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2401406 le 15 mars 2024 et le 6 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Orth, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Villars-sur-Var a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire du 22 décembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Villars-sur-Var s à lui verser une somme de 41 766 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Villars-sur-Var à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des pertes d’exploitation subies en raison de l’accident survenu le 3 juillet 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villars-sur-Var une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est bien fondé à rechercher la commune de Villars-sur-Var pour défaut de signalisation ; en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la sûreté de la voirie incombe au maire en agglomération y compris sur les voies départementales ; en s’abstenant de limiter la hauteur des véhicules alors qu’une branche de platane surplombait la chaussée à moins de 4,30 mètres de hauteur, la commune de Villars-sur-Var a commis une faute ;
- il ne saurait lui être reproché une quelconque faute dès lors qu’il était autorisé à circuler sur cette voie, cette dernière n’étant pas limitée aux véhicules de plus de 14 tonnes ; en tout état de cause, son véhicule ne pèse que 9 167 kilos ; en outre, le platane est situé juste après un virage à gauche et dans un alignement de platane ce qui rendait difficile l’appréhension de la hauteur de la branche ; par ailleurs, la route est étroite et, au moment de l’incident, un véhicule arrivait en sens inverse ;
- il est bien fondé à solliciter le paiement d’une somme de 41 766 euros correspondant aux frais de réparation de la caisse de jeu endommagée par l’accident ;
- il est bien fondé à solliciter le paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des pertes d’exploitation subies depuis le 3 juillet 2022 ; compte tenu de l’endommagement de la caisse de jeu posée sur son camion, il ne peut plus exploiter son autoentreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Villars-sur-Var, représentée par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, subsidiairement, à ce que le département des Alpes-Maritimes soit condamné à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors que l’entretien de la route départementale incombe au département ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- les désordres allégués, par leur nature et leur importance, ne représentent pas un défaut d’entretien de la voirie ;
- la commune avait installé une signalisation adéquate pour pallier à tout accident sur cette route de village en installant des panneaux signalant une limitation de vitesse à 30 km/h et une succession de dos d’âne ;
- le requérant aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière dès lors qu’il circulait sur une voie étroite avec un camion de gabarit conséquent ; par ailleurs, il connaissait nécessairement les lieux compte tenue sa qualité de forain professionnel ambulant dans le département des Alpes-Maritimes ; elle doit ainsi être exonérée de toute responsabilité.
- il n’est pas démontré que la caisse de jeu aurait été intégralement détériorée ; de plus, le devis comprend le démontage et le remontage ;
- le requérant ne démontre pas avoir subi de perte d’exploitation.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry,
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant le département des Alpes-Maritimes et de Me Strazzeri, représentant la commune de Villars-sur-Var.
Considérant ce qui suit :
Le 3 juillet 2022, M. A… a heurté la branche d’un platane alors qu’il circulait au volant de son camion sur la route départementale n° 26 dans la commune de Villars-sur-Var. Par courrier du 31 octobre 2023, le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande préalable indemnitaire. Par courrier du 22 décembre 2023, réceptionné le 26 décembre, M. A… a sollicité, en vain, l’indemnisation de ses préjudices auprès de la commune de Villars-sur-Var. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal de condamner le département des Alpes-Maritimes et la commune de Villars-sur-Var à lui verser une somme totale de 51 766 euros en réparation des préjudices subis suite à l’accident survenu le 3 juillet 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2306452 et 2401406 ont été introduites par un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité du département des Alpes-Maritimes et de la commune de Villars-sur-Var :
D’une part, il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
D’autre part, aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l’État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l’État dans le département prévu à l’article L. 3221-5 ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière : « (…) Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».
Il résulte de ces dispositions que le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier, y compris à l’intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Il résulte de ces mêmes dispositions que le maire d’une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.
Il résulte de l’instruction que le 3 juillet 2022, M. A…, alors qu’il circulait à bord de son camion sur la route départementale n° 26 au sein de la commune de Villars-sur-Var, a heurté une branche de platane située en surplomb de la voie publique. Si la commune de Villars-sur-Var conteste la matérialité des faits, celle-ci apparaît établie par les pièces du dossier et notamment par les photographies et l’attestation de témoin produites par le requérant. Il n’est pas sérieusement contesté que la branche de platane surplombait la voie ouverte à la circulation publique à une hauteur d’environ 3,60 mètres alors qu’aucune restriction de hauteur des véhicules n’était en vigueur au sein de l’agglomération. Par suite, la présence de cette branche en surplomb de la voie publique à basse hauteur manifeste un défaut d’entretien de la part du département des Alpes-Maritimes à qui incombe les dépenses d’entretien des routes départementales et qui n’apporte aucun élément tendant à démontrer l’entretien régulier des platanes le long de la route départementale n° 26. Par ailleurs, la présence d’une telle branche nécessitait la mise en place soit d’un signalement du danger, soit d’une restriction de la hauteur des véhicules autorisés à circuler sur cette voie. Par suite, en s’abstenant de toute signalisation ou restriction, la commune de Villars-sur-Var a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que M. A… recherche la responsabilité du département des Alpes-Maritimes pour défaut d’entretien de l’ouvrage et la responsabilité de la commune de Villars-sur-Var pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation.
Sur la faute de la victime :
Le département des Alpes-Maritimes et la commune de Villars-sur-Var soutiennent que le requérant a commis une faute de nature à les exonérer de leur responsabilité. Ils font valoir, notamment, que le requérant ne démontre pas qu’il était autorisé à circuler sur cette voie interdite aux véhicules de plus de 19 tonnes, que son camion tirait une remorque, que la vitesse était limitée à 30 km/h et que l’obstacle était visible de sorte que l’accident a été causé par son inattention. Toutefois, il résulte de l’instruction que son véhicule pèse moins de 10 tonnes à vide, que la carte grise indique un poids maximal de 14 tonnes de sorte qu’il pouvait parfaitement circuler sur la voie empruntée. Néanmoins, l’accident est survenu au mois de juillet à 7h30, à une heure où la visibilité était bonne, dans une zone où la vitesse était limitée à 30 km/h. Contrairement à ce que soutient le requérant, la branche de platane était ainsi visible, le virage étant de faible amplitude, et pouvait être évitée, la route, bien qu’étroite, étant malgré tout suffisamment large pour ce faire. En outre, le requérant n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’un véhicule arrivait en sens inverse à ce moment-là. Néanmoins, compte tenu de ce que cet obstacle est situé en hauteur et non sur la route elle-même, la faute d’inattention ainsi commise par M. A… n’est de nature à exonérer la commune de Villars-sur-Var et le département des Alpes-Maritimes qu’à hauteur de 40%.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la caisse de jeu montée sur le camion a été endommagée par le choc avec le platane. Le requérant produit un devis d’une valeur de 41 766 euros établi le 18 septembre 2022 pour procéder aux réparations du camion, de la caisse et des jeux endommagés. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice matériel en l’évaluant, compte tenu de la part de responsabilité de la commune de Villars-sur-Var et du département des Alpes-Maritimes, à 25 059, 60 euros.
Si le requérant soutient avoir subi une perte d’exploitation de 10 000 euros, il n’apporte aucun élément permettant de le démontrer.
Sur les intérêts :
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi, la demande de M. A… tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du présent jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le département des Alpes-Maritimes et la commune de Villars-sur-Var ont été condamnés à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la commune de Villars-sur-Var :
Ainsi qu’il a été dit au point 6, tant la commune de Villars-sur-Var que le département des Alpes-Maritimes ont concouru à la réalisation du dommage, la première en s’abstenant de procéder à une signalisation adéquate et, le second, en s’abstenant d’entretenir normalement les accessoires de la voie publique. Par suite, la commune de Villars-sur-Var est seulement fondée à solliciter à être garantie par le département des Alpes-Maritimes à hauteur de 50% du montant de la condamnation.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villars-sur-Var et du département des Alpes-Maritimes une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge M. A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée en application de cet article par la commune de Villars-sur-Var.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes et la commune de Villars-sur-Var sont condamnés à verser à M. A… une somme totale de 25 059, 60 euros.
Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes est condamné à garantir la commune de Villars-sur-Var à hauteur de 50% du montant de la condamnation et des intérêts afférents.
Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes et la commune de Villars-sur-Var verseront à M. A… une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département des Alpes-Maritimes et à la commune de Villars-sur-Var.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
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