Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2025, n° 2503019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2025 et 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, de lui restituer à titre provisoire sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête au fond n’est pas tardive, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas que l’arrêté attaqué, qui ne comporte pas de numéro de recommandé, lui ait été régulièrement notifié ; le pli qui lui a été adressé en recommandé ne comportait que le courrier par lequel il a été convoqué en préfecture, à l’exclusion de l’arrêté attaqué ;
— la condition d’urgence est remplie et doit en l’espèce être présumée dès lors que l’arrêté attaqué porte retrait de sa carte de résident et le place en situation irrégulière alors qu’il résidait régulièrement en France depuis plusieurs dizaines d’années ; par ailleurs, l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée expire le 22 avril 2025 et il craint qu’elle ne soit pas renouvelée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
o il est insuffisamment motivée et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
o il est entaché d’un vice de procédure tenant du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
o il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
o il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée tardivement, après l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2500571 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Lellouch,
— les observations de Me Lejeune, représentant M. A, requérant, présent.
Me Lejeune a insisté, d’une part, sur la recevabilité de la requête en faisant valoir qu’il n’est pas établi par les pièces produites en défense que le courrier recommandé qui lui a été adressé contenait l’arrêté attaqué, dès lors qu’aucun numéro de recommandé ne figure sur l’arrêté attaqué et qu’il a seulement reçu le courrier de convocation à la préfecture, et d’autre part, sur le fond, en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés, dont les plus graves ont été commis avant 2016 et alors que les faits de violences conjugales ont été dans un contexte de séparation et n’ont donné lieu qu’à un stage de sensibilisation ne pouvaient justifier le retrait de la carte de résident et que ce retrait porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1980, est entré en France le 18 décembre 2005 et y réside régulièrement depuis lors. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident longue durée valable du 3 novembre 2017 au 2 novembre 2027. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de sa carte de résident. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative, faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée. Dans ce cas, aucun des moyens soulevés à l’appui de la requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Le préfet des Yvelines doit être regardé comme justifiant par les pièces produites en défense que l’arrêté attaqué du 25 septembre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A avec le courrier de convocation de l’intéressé à la préfecture daté du 30 septembre 2024, par courrier recommandé avec avis de réception le 3 octobre 2024, ainsi que cela ressort des mentions portées sur l’avis de réception comportant la signature de l’intéressé. Il s’ensuit que la requête en annulation qu’il a introduite le 17 janvier 2025 au greffe du tribunal a été présentée postérieurement au délai de recours contentieux, qui expirait le 4 décembre 2024 et qu’elle est tardive. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que, par une ordonnance du 10 avril 2025, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 septembre 2024 a été rejetée pour irrecevabilité manifeste en raison de sa tardiveté. Il s’ensuit que la requête en référé suspension ne peut en toute hypothèse qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Parents
- Communauté d’agglomération ·
- Fonction publique ·
- Emploi permanent ·
- Pourvoir ·
- Décret ·
- Procédure de recrutement ·
- Fonctionnaire ·
- Partenariat ·
- Contrats ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité limitée ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Garde
- Formation professionnelle ·
- Code du travail ·
- Dépense ·
- Région ·
- Trésor public ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Public ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Donner acte ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Demande
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Signature électronique ·
- Congé de maladie ·
- Finances ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Traitement ·
- Annulation ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfant scolarise ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.