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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025 et le 24 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui sera recouvrée par Me Hay après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et l’interdisant de retour sur le territoire pendant un an sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur laquelle elles se fondent ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle du fait du caractère vital de sa prise en charge médicale en France.
Par des pièces et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 19 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 12 mars 2026.
Par une décision du 19 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Hay pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant arménien né le 8 novembre 1995, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 juillet 2017, annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 novembre 2017, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il a été titulaire de cartes de séjour en raison de son état de santé sur la période allant du 14 novembre 2017 au 8 janvier 2022. Par un arrêté du 17 mai 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 décembre 2022 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 novembre 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui renouveler son dernier titre de séjour en qualité d’étranger malade et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 21 mai 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis du collège des médecins du 11 septembre 2024 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, l’intéressé soutient qu’il ne pourrait bénéficier en Arménie des traitements et du suivi dont il dispose actuellement en France.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… présentait un diabète de type I compliqué sur le plan ophtalmologique d’une rétinopathie diabétique, faisant l’objet d’un traitement par un protocole d’insulines lentes et rapides de type Glargine et Lispro ainsi que d’un suivi endocrinologique et ophtalmologique, d’une thyroïdite, traitée par Lévthyroxine et faisant également l’objet d’un suivi endocrinologique, et d’une dépression réactionnelle sans caractère de gravité traitée par Mirtazapine. Toutefois, l’OFII indique, dans ses observations du 19 mai 2025 en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que l’ensemble des traitements précités comme des suivis spécialisés que l’état de santé de M. A… requiert sont disponibles dans son pays d’origine. Si l’intéressé fait valoir que du fait de l’aggravation de son diabète, il bénéficie depuis août et septembre 2024 d’une pompe à insuline mais aussi d’une prescription d’atorvastatine, il ressort également de la base de données « MEDCOI » que ces deux traitements sont disponibles en Arménie. S’il entend faire valoir que tout ou partie de ces traitements seraient à sa charge dans son pays d’origine, il ne donne aucune indication précise sur leur coût, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l’empêcherait de travailler et de subvenir à ses besoins. Enfin, il ne saurait utilement se prévaloir du diagnostic le 20 février 2026, soit plus d’un an après l’arrêté attaqué, d’une pathologie inflammatoire du système nerveux central. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant un an et s’il fait valoir qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle du fait du caractère vital de sa prise en charge médicale en France, il résulte de ce qu’il a été dit ci-dessus qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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