Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2502503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, M. A B :
1°) conteste l’avis de contravention n° 6083995227 émis à son encontre le 23 avril 2024 au titre d’une infraction au code de la route tenant au franchissement d’une ligne continue par le conducteur d’un véhicule constatée le 15 avril 2024 à 13h45 sur l’autoroute A7 à Marseille (13015) ;
2°) conteste la décision 48M du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire en conséquence de l’infraction au code de la route précitée ;
3°) demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui indiquer les démarches nécessaires pour que les trois points retirés lui soient restitués.
Il soutient que :
— l’infraction reprochée n’est pas constituée et après le rejet de ses trois contestations successives devant l’officier du ministère public, il vient de demander une audience au tribunal de police de Marseille ;
— il n’a jamais reçu le titre exécutoire du 21 octobre 2024 mentionné dans la décision de retrait de points ;
— l’officier du ministère public l’ayant informé par courrier du 21 mars 2025 du classement sans suite de la contravention en cause, sa demande d’audience devant le tribunal de police de Marseille est devenue sans objet.
Par un courrier du 7 avril 2025, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Le pli recommandé ayant contenu cette demande a été retourné par les services postaux au greffe du tribunal le 30 avril 2025 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la contestation de l’avis de contravention n° 6083995227 du 23 avril 2024 :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-19 du code de la route : « Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement. / Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d’un engin de déplacement personnel motorisé, d’un cyclomobile léger ou d’un cycle dans les conditions prévues par l’article R. 414-4. / Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. / Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. / Le franchissement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d’une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d’un point du permis de conduire ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives aux contraventions au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, les conclusions de la requête de M. B relatives à l’avis de contravention n° 6083995227 du 23 avril 2024, au demeurant devenues sans objet du fait du classement sans suite de la contravention litigieuse décidé le 21 mars 2025 par l’officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la contestation de la décision du 30 janvier 2025 du ministre de l’intérieur portant notification du retrait de trois points sur le permis de conduire du requérant :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ».
6. En premier lieu, si la contestation d’une décision de retrait de points sur un permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’infraction ne serait pas constituée est inopérant.
7. En second lieu, dès lors que le requérant a reçu l’avis de contravention du 23 avril 2024, qu’il produit, et qu’il était donc informé du retrait de points encouru au plus tard le 5 juin 2024, date de la première de ses trois contestations successives devant l’officier du ministère public, toutes rejetées, la seule circonstance alléguée que l’intéressé n’aurait pas reçu notification du titre exécutoire du 21 octobre 2024 de l’amende forfaitaire majorée est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du 30 janvier 2025 portant notification du retrait de trois points sur son permis de conduire.
8. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 6 et 7 que la requête de M. B ne comporte que deux moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, les conclusions de la requête de M. B relatives à la décision du 30 janvier 2025 litigieuse doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
9. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
10. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
12. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal de lui indiquer les démarches nécessaires pour que les trois points retirés de son permis de conduire par la décision du 30 janvier 2025 précitée lui soient restitués. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, à supposer que M. B puisse être regardé comme n’étant pas réputé s’être désisté de sa requête, celle-ci doit, en tout état de cause, être rejetée en toutes ses conclusions en application des 2°, 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l’avis de contravention n° 6083995227 du 23 avril 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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