Rejet 24 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 24 juil. 2023, n° 2002547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2002547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 17 décembre 2021, M. D C, représenté par Me Cambot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de Lahonce a délivré à M. A E un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lahonce une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-10 et R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— la délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite au pétitionnaire n’a pas eu pour effet de cristalliser la réglementation applicable à la demande de permis de construire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles N1 et N2 du plan local d’urbanisme de Lahonce dont la révision a été approuvée par une délibération du 22 février 2020 ;
— il méconnaît l’article UD 11 du plan local d’urbanisme de la commune de Lahonce du 28 avril 2011, dans sa version issue de la modification approuvée le 15 juin 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la commune de Lahonce, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2021 et 28 janvier 2022, M. E, représenté par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne démontre pas l’existence de sa qualité pour agir, ni de son intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coto, substituant Me Cambot, représentant M. C, et de Me Logeais, représentant la commune de Lahonce.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le maire de Lahonce a délivré à M. A E un permis de construire une maison à usage d’habitation sur un terrain situé chemin d’Istiart, sur la parcelle cadastrée section AH n° 116, à Lahonce. Par sa requête, M. D C, propriétaire en indivision d’une maison située sur une parcelle voisine, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Aux termes de l’article 815-3 du code civil : " Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; / 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; / 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; / 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. / Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. / Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte notarié établi le 28 décembre 1998 à la suite du décès de René C, père du requérant, ce dernier a reçu, avec son frère et ses trois sœurs, la nue-propriété de la maison à usage d’habitation située chemin d’Istiart sur la parcelle cadastrée section AH n° 117, leur mère en ayant conservé l’usufruit jusqu’à son décès le 19 janvier 2022. Si, en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil, la réalisation des actes d’administration d’un tel bien requiert le consentement des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, l’indivisaire qui poursuit l’annulation d’un permis de construire délivré à un tiers pour l’édification d’une construction à proximité du bien immobilier dont il est nu-propriétaire indivis exerce une action personnelle, étrangère aux actes d’administration et de disposition visés à ce même article. Il s’ensuit qu’au 16 juillet 2020, date d’affichage de la demande de permis déposée par M. E, M. D C avait qualité pour former un recours contre le permis de construire litigieux alors même qu’il n’aurait pas recueilli le consentement de ses co-indivisaires. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut de qualité pour agir de M. D C doit être écartée.
4. En second lieu, il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la création d’une maison individuelle de 195 m2 comprenant six pièces réparties entre un rez-de-chaussée et un étage, ainsi qu’un garage attenant, une terrasse et une piscine, dans la partie ouest du terrain jouxtant la propriété de M. C et se situant en contre-haut de celle-ci. Afin de justifier de son intérêt pour agir, le requérant se prévaut de troubles de la vue, des troubles induits par le système d’assainissement individuel, et de ce que la ferme dont il est propriétaire fait l’objet d’une protection particulière au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, s’agissant du système d’assainissement, que si l’aménagement de celui-ci est certes prévu dans la partie du terrain qui est la plus proche du fonds du requérant, ce dernier ne saurait invoquer les seules incidences d’un dysfonctionnement éventuel dudit système pour justifier d’un intérêt pour agir contre le projet en litige. Par ailleurs, la circonstance que la ferme faisant partie des biens appartenant à M. C est identifiée dans le rapport de présentation comme faisant partie des immeubles bâtis à protéger au titre de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme n’est pas davantage de nature à lui conférer un intérêt pour agir contre le projet dans la mesure où une telle protection est attachée à la ferme elle-même, dont la rénovation ou l’agrandissement est soumis à un contrôle particulier. Enfin, l’implantation de la construction envisagée, certes prévue dans l’axe des bâtiments et de la maison principale du requérant, est distante de plus de 80 mètres de la maison du requérant, et les ouvertures principales de la construction projetées se trouvent en façade est, selon une orientation ne donnant pas sur les bâtiments de la propriété de M. C. La façade nord du projet, orientée dans l’axe du fonds voisin est consacrée au garage et comporte une porte, deux ouvertures et une fenêtre en rez-de-jardin ne correspondant pas aux lieux de vie principaux. Au regard des caractéristiques du projet, la seule circonstance que le terrain d’assiette soit situé en contre-haut de la propriété de M. C ne suffit pas, en raison de l’orientation de la maison et de l’éloignement de son implantation par rapport à la limite séparative des terrains, à considérer que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de la maison dont M. C est propriétaire indivis. Dès lors, celui-ci ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire du 16 octobre 2020. Dans ces conditions, la requête présentée par M. C doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lahonce, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lahonce et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Lahonce et une somme de 1 000 (mille) euros à M. E, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Lahonce et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : L. NEUMAIER
La présidente,
Signé : M. SELLESLa greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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