Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 févr. 2026, n° 2601160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par , le , , par , :
d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation sur le fondement des articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’arrêté que le 10 février 2026 lors de la remise en main propre de la lettre d’accompagnement ; la première tentative de notification est irrégulière dès lors que le pli n’a pas été retiré, que l’adresse est inexacte et que rien ne démontre la présence, dans ce pli, de l’arrêté contesté avec les voies et délais de recours ;
- la décision est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant à l’application de la condition du visa long séjour ;
- elle méconnaît les articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les travailleurs saisonniers ne sont pas exclus par principe de ce dispositif ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et est disproportionnée dans l’appréciation de sa situation au regard du titre « travailleur saisonnier » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à sa durée de présence, à la densité de son activité professionnelle, à la stabilité de son hébergement et à son intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par en défense, le 24 février 2026, conclut au rejet de la requête.
fait valoir que :
- la requête, qui est tardive, est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par , le , , par , :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lever immédiatement la mesure d’assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
soutient que :
- la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’élément établissant une perspective raisonnable d’éloignement ; le préfet ne justifie pas d’une demande de laissez-passer, d’une réservation de transport ou d’un calendrier prévisionnel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses garanties de représentation et notamment à son adresse stable, à son insertion professionnelle et à l’absence de tentative de fuite ;
- elle est manifestement disproportionnée.
Par en défense, le conclut au rejet de la requête.
que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahitte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lahitte qui a, en outre, informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office, dans la requête n° 2601161, l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en raison de son caractère définitif.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. Ayoub Chenane, ressortissant marocain né le 11 octobre 1990, est entré en France le 10 décembre 2021 muni de son passeport en cours de validité et d’un visa de long séjour « saisonnier » délivré le 2 décembre 2021 par les autorités consulaires françaises à Casablanca et valable du 2 décembre 2021 au 2 mars 2022. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2024. Il a sollicité, le 23 mai 2025, un changement de statut et la délivrance d’un premier titre de séjour salarié. Par un arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 5 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. Chenane demande l’annulation de ces arrêtés des 8 septembre 2025 et 5 février 2026.
Les requêtes n°s 2601160 et 2601161 sont présentées par un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2601160 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 8 septembre 2025 a été adressé à M. Chenane par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse qu’il avait indiquée soit le 10 rue Michelet à Aiguillon. Il ressort des mentions figurant sur l’avis de réception produit par le requérant, que le pli a été « présenté/avisé » le 10 septembre 2025 à cette adresse. Par ailleurs, ce pli a été retourné à la préfecture de Lot-et-Garonne le 6 octobre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution. Compte tenu de ces modalités, et dès lors que la date de la présentation du pli et le motif de sa non distribution sont expressément précisés, la notification de l’arrêté contesté, lequel mentionne les voies et délais de recours, est réputée avoir été régulièrement accomplie au 10 septembre 2025, date de sa présentation à l’adresse de l’intéressé. Dans ces conditions, la requête dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal le 12 février 2026, est tardive, et par suite irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Lot-et-Garonne doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2601160 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête n° 2601161 :
7. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 septembre 2025, qui est une décision non règlementaire, n’a pas été contesté dans le délai de recours contentieux et est donc devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cet arrêté du 8 septembre 2025, invoqué à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 portant assignation à résidence avec lequel il ne forme pas une opération complexe, est irrecevable et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. Chenane a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 8 septembre 2025 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, le préfet de Lot-et-Garonne soutient en défense, sans que cela ne soit contesté, que M. Chenane n’a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité lors de son interpellation le 4 février 2026, et il ressort des termes de l’arrêté contesté du lendemain que l’intéressé « ne peut quitter immédiatement le territoire français » et qu’il « convient de l’assigner à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ de France ». Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de Lot-et-Garonne ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de l’obtention d’un laissez-passer consulaire n’est pas de nature à faire regarder l’éloignement de M. Chenane comme ne constituant pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il justifie de garanties de représentation, eu égard à la stabilité de son adresse, à son insertion professionnelle et à l’absence de tentative de fuite, M. Chenane n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni davantage disproportionnée. Ses moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. Chenane n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 5 février 2026 portant assignation à résidence. Ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée
LAHITTE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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