Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2506354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A…, représenté par Me Djeddis, a transmis au tribunal différents documents, enregistrés le 27 novembre 2025, et notamment un arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
M. A… se borne à transmettre au tribunal un certain nombre de documents et notamment un arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Toutefois, il n’a assorti cette transmission d’aucune requête, énonçant des conclusions et contenant l’exposé de moyens, susceptible d’être examinée par le tribunal. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle transmission, qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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