Annulation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 13 oct. 2025, n° 2509996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et « d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité dans un délai de trois jours et de lui indiquer le lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir dans un délai de dix jours, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard » ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’OFII s’étant cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit du demandeur d’asile à bénéficier de conditions matérielles d’accueil décentes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait au regard de la date d’enregistrement de la demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Maillard, représentant Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (RDC), née le 8 août 1992, a déposé une demande d’asile le 30 novembre 2022. Par décision du 4 juin 2025 remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Pour refuser à Mme A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, la demande d’asile de l’intéressé n’avait été enregistrée en préfecture que le 30 novembre 2022, soit plus de 90 jours après la date de son entrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que Mme A… B… est entrée en France le 13 novembre 2022, sous couvert d’un visa Schengen et a donc parfaitement respecté le délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l’OFII procède au réexamen des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme A… B…. Il est enjoint à l’OFII d’y procéder, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Maillard de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A… B….
D E C I D E
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 4 juin 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 100 euros à Me Maillard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A… B…
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Maillard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Donner acte ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Région ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- International ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Port de plaisance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Cellule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avion ·
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Paix ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service public ·
- Laïcité ·
- Politique
- Mayotte ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Infraction ·
- Juridiction ·
- Contestation ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Habilitation ·
- Permis de conduire ·
- Entreprise ·
- Système ·
- Courrier ·
- Véhicule
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Recours contentieux ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Construction ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.