Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 juillet 2025, M. B… A… représenté par Me Djimi demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, les arrêtés en date du 21 juillet 2025, par lesquels le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
-La décision est illégale en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie par le préfet ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
-La décision méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne du droit de l’homme ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance en date du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de M. A….
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 24 novembre 1972 à Léogane (Haïti), serait entré en France le 25 mars 1998. Par les arrêtés en date du 21 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence. Par une ordonnance du 18 août 2025, la juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13, L. 423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France dès lors qu’il réside sur le territoire depuis trente-sept ans, et fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe exclusivement en France, où il a élevé trois enfants devenus majeurs, dont deux sont de nationalité française. Toutefois, les pièces qu’il verse au dossier n’établissent ni la stabilité, ni la continuité de sa présence sur le territoire, et ne suffisent pas à établir l’intensité de ses liens avec ses enfants. En outre, il ne justifie pas avoir formé une nouvelle demande de titre de séjour depuis l’expiration de son titre en 2016. Le préfet fonde notamment la décision attaquée sur le fait que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public, car il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de deux ans dont un an avec sursis partiel le 17 juillet 2018, par un jugement du tribunal de Grande-Instance de Pointe-à-Pitre, pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, faits commis en bande organisée, du 1er novembre 2013 au 9 février 2015. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et le préfet de la Guadeloupe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, sont inopérants et doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ces prétentions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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