Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 févr. 2025, n° 2201773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme B C, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 9 décembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que les données sur lesquelles elle est fondée sont issues de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 décembre 2024 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante nigérienne née le 18 juillet 1965, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, lequel a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation par une décision du 9 décembre 2020. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 4 juin 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
3. Mme C, divorcée, vit avec ses deux enfants, dont sa fille née en 2007. Le 9 décembre 2019, cette jeune fille a déclaré à l’infirmière scolaire de son collège ne pas vouloir rentrer à son domicile car elle y subissait des violences physiques de la part de sa mère et ce, depuis le CE2. Malgré les dénégations de la requérante, un substitut du procureur de la République de Créteil a confié l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne, par une ordonnance de placement provisoire du 10 décembre 2019. Le même jour, un officier de police judiciaire, agissant sur instruction d’un autre substitut du parquet de Créteil, a convoqué Mme C le 21 février 2020 en vue d’un rappel à la loi ou avertissement. Toutefois, le 17 décembre 2020, un troisième substitut a écrit au service de l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne qu’au vu des conclusions de ses derniers rapports, le juge des enfants ne serait pas saisi de la situation de l’enfant de Mme C et qu’elle lui laissait le soin de poursuivre l’évaluation. Le 4 mai 2020, la responsable de la cellule de recueil des informations préoccupantes du département du Val-de-Marne a écrit à Mme C et à son ancien conjoint que le dossier de leur enfant était classé et ne ferait pas l’objet d’une transmission au procureur de la République. Il ressort de cette chronologie et des appréciations portées respectivement par le procureur de la République et le service de l’aide sociale à l’enfance sur cette affaire que les faits de violence initialement dénoncés par la fille de Mme C et imputés à cette dernière sont apparus comme ne justifiant ni la saisine du juge des enfants, ni le placement de l’enfant. Dans ces conditions, compte tenu des éléments produits par la requérante et des circonstances particulières de l’espèce, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée, sur le seul motif tiré de ce que celle-ci avait fait l’objet d’un rappel à la loi, alors que cette circonstance ne suffisait pas à elle seule à établir que le parquet avait estimé que l’infraction de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant était caractérisée, le ministre de l’intérieur a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 4 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique uniquement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillet, son avocat, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Maillet renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 4 juin 2021 confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Maillet la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Maillet.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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