Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2301660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2023 et le 22 novembre 2023, Mme C D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) la restitution des sommes qui ont été acquittées à hauteur de 5772 euros au titre des revenus de 2019 et de 5 194 euros au titre des revenus de 2020.
Elle soutient que :
— la doctrine référencée sous le BOI-RSA-PENS-30-10-10, qui ne saurait ajouter à la loi, réaffirme le principe de déduction des dépenses effectuées pour l’acquisition ou la conservation du revenu ;
— tant sur le terrain de la doctrine référencée sous le BOI-RSA-PENS-30-10-10 que sur le terrain de la loi, les frais de procès et les dépenses d’assistance peuvent être en compte pour obtenir la liquidation d’un revenu imposable ;
— la réponse du député M. B A invoquée par le service n’exclut nullement la prise en compte des frais de divorce concernant les prestations compensatoires imposables ;
— elle a engagé des frais d’avocats et d’expertise pour acquérir la prestation compensatoire ; elle est en mesure de justifier avoir exposé 25 645 euros au titre des frais d’avocats et 15 177 euros au titre des frais d’expertise ; compte tenu des frais qu’elle a engagé pour acquérir la prestation compensatoire qui a été imposée, le revenu imposable au titre de l’année 2019 s’élevait à 89 847 euros au lieu de 103 924 euros et à 84 861 euros au lieu de 97 530 euros ;
— elle est fondée à obtenir la restitution des sommes mises en recouvrement ayant été acquittées ; il y a lieu à restitution des sommes qui ont été acquittées à hauteur de 5772 euros au titre des revenus de 2019 et de 5 194 euros au titre des revenus de 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2023 et le 6 novembre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel le service a soumis à l’impôt sur le revenu de l’année 2019 dans la catégorie des pensions, la somme de 100 000 euros reçue en juillet 2019 à titre de prestation compensatoire et a remis en cause le bénéfice du quotient sur la prestation compensatoire déclarée à hauteur de 90 000 euros en 2020. Mme D sollicite la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et la restitution des sommes mises en recouvrement dont elle s’est acquittée.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. ». Aux termes de l’article 80 quater du code général des impôts : " Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil lorsque les époux font l’objet d’une imposition distincte. « . Aux termes du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts : » Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 90. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Aux termes de l’article 13 du même code, à défaut de dispositions contraires, pour la détermination du revenu net des différentes catégories :« 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. ». Les dispositions de l’article 83 du même code énumèrent les dépenses déductibles permettant de déterminer le montant net du revenu imposable.
4. Il résulte des dispositions précitées, que les rentes et les versements en capital mentionnés à l’article 275 du code civil, effectués sur une période supérieure à 12 mois, à titre de prestation compensatoire, sont assimilés à des pensions alimentaires. Il en résulte également que les titulaires de pensions ou rentes viagères ne sont autorisés à retrancher, le cas échéant, du montant brut de leurs arrérages, que les dépenses énumérées par l’article 83 du code général des impôts en sus de celles effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu en application de l’article 13 du même code.
5. Il résulte de l’instruction que la prestation compensatoire a été versée à Mme D en exécution d’une décision du juge aux affaire familiales du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 10 décembre 2018. Il a été convenu entre les époux que l’acquittement de la prestation compensatoire, sous forme d’un capital de 290 000 euros, s’effectuerait par le versement de la somme de 100 000 euros après que le jugement de divorce soit définitif, soit plus tard le
18 décembre 2018, de la somme de 100 000 euros en juillet 2019 et du solde d’un montant de
90 000 euros en janvier 2020, sous réserve de la vente d’un bien, ou à défaut au plus tard en décembre 2020. Ainsi qu’il a été dit, le service a soumis à l’impôt sur le revenu de l’année 2019 dans la catégorie des pensions, la somme de 100 000 euros reçue en juillet 2019 à titre de prestation compensatoire et a remis en cause le bénéfice du quotient sur la prestation compensatoire déclarée à hauteur de 90 000 euros en 2020. A l’appui de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, Mme D fait valoir qu’elle justifie avoir eu recours à l’assistance d’un avocat et d’un expert pour obtenir la prestation compensatoire et que les dépenses y afférents sont déductibles du revenu imposable.
S’agissant des frais d’avocats :
6. Pour prétendre à la déductibilité des frais d’avocats pour la détermination de la base imposable de la prestation compensatoire, Mme D produit d’une part, une facture d’honoraires émise le 23 septembre 2019 par l’avocate l’ayant représentée durant la procédure de divorce d’un montant de 47 900 euros TTC mentionnant une provision sur honoraires de
5 300 euros. Elle annexe, d’autre part, à cette facture, un chèque d’un montant de 30 000 euros libellé à l’ordre de son avocat et débité, selon le relevé bancaire qu’elle produit, le
5 décembre 2019. Toutefois, si la facture de son avocat mentionne un horaire de résultat sur la prestation compensatoire d’un montant de 41 500 euros, ce document ne permet pas d’établir la part exacte des dépenses des frais d’avocat acquittées en 2019 directement liées à l’acquisition de la prestation compensatoire litigieuse. Il en va de même du chèque produit par la requérante. Dans ces conditions, Mme D, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie par la production de ces éléments, ni de la part des honoraires dont elle s’est acquittée qui aurait été engagée en vue d’acquérir la prestation compensatoire, ni du montant des dépenses revendiquées au titre des années en cause. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses en litige auraient été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation de la prestation compensatoire.
S’agissant des frais d’expertise :
7. Pour prétendre à la déductibilité des frais d’expertise s’élevant à 15 177 euros pour la détermination de la base imposable de la prestation compensatoire, Mme D fait valoir que la mission d’expertise a permis d’évaluer la disparité de patrimoine existant entre les époux au moment du divorce et ainsi de pouvoir fixer le montant de la prestation. Cependant, il est constant que les frais afférents à la mission d’expertise dont la requérante demande la déduction au titre des années 2019 et 2020 ont été exposés avant 2016 et 2017. Ainsi, la requérante ne peut en demander la déduction au titre des années en cause dès lors qu’il résulte des dispositions exposées au point 3 que la déduction d’une dépense exposée au cours d’une année ne peut être opérée qu’au titre de l’impôt sur le revenu de la même année. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses en litige auraient été engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation de la prestation compensatoire.
En ce qui concerne l’opposabilité de la doctrine administrative :
8. En premier lieu, aux termes du § 50 de la doctrine référencée sous le BOI-RSA-PENS-30-10-10 : " 1. Dépenses engagées pour le calcul, la revalorisation, l’encaissement, ou la liquidation de la pension : Peuvent être déduits, pour leur montant réel, en application du 1 de l’article 13 du CGI : – certaines menues dépenses payées pour l’encaissement des arrérages, telles que les frais de certificat de vie, par exemple ; – les frais de procès engagés pour obtenir le paiement ou la revalorisation d’une pension alimentaire ; – les frais correspondants aux prestations d’assistance rendues aux assurés sociaux en vue de les aider à accomplir les démarches pour obtenir la liquidation de leur droits à pension. ".
9. Mme D invoque la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales contre les changements de doctrine de l’administration, en se prévalant des énonciations du paragraphe 50 du 1 du A du I du BOI-RSA-PENS-30-10-10. Cependant celles-ci ne prévoient pas la déductibilité des frais d’avocats et d’expertises engagés pour acquérir une prestation compensatoire mais seulement des frais de procès engagés pour obtenir le paiement ou la revalorisation d’une pension alimentaire. Dans ces conditions, la requérante qui ne rentrent pas dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, ne saurait utilement invoquer les énonciations de la doctrine administrative dont il s’agit sur le fondement des dispositions de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales.
10. En second lieu, si la réponse du ministre chargé du budget à M. A, député, en date du 22 mai 2000 indique effectivement que les frais de procès constituent une dépense déductible, elle précise cependant que ces frais sont admis s’ils sont engagés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu imposable, de sorte que cette réponse ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale sur ce point. Ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle dont il s’agit sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution des sommes qui ont été acquittées à hauteur de 5772 euros au titre des revenus de 2019 et de
5 194 euros au titre des revenus de 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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